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TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01020


Vérifier : TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/01020
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5f7a195da062e0b23aad

Texte de la décision

14,088 caractères

N° RG 25/01020 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPPM

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A.S. [1] [Adresse 1]

C/

[M] [G]
[N] [O] épouse [G]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
Société [9] ([9])
Société [10]
Société [11]
Société [12]
E.U.R.L. [13] (EX [14])
Société [15] - [15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

S.A.S. [1] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante par écrit

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant

Madame [N] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par monsieu [M] [G], son époux, muni d’un pouvoir de représentation

Société [2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3] Chez [10]- [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[5] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[7] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[8] [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

[9] ([9]) Chez [4] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [10] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [11] Chez [16] - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [12] sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

E.U.R.L. [13] (EX [14]) [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

[15] - [15] Chez [17] - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026 tenue après réouverture des débats, les parties présentes ont été entendues.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DES FAITS
Par déclaration en date du 16 avril 2025, Monsieur [M] [G] et Madame [N] [O] épouse [G], mariés, tous deux salariés en contrat à durée indéterminée, ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société Action Logement, créancière des époux [G], le 7 mai 2025. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 22 mai 2025, reçue dans le délai prévu par l'article L. 761-1 du Code de la consommation, la société Action Logement a contesté cette décision de recevabilité, soulevant la mauvaise foi des époux [G].
A l’audience du 03 février 2026, Action Logement était non-comparante.
L’EUTL [13] (ex [14]), représentée et comparante, soulevait la mauvaise foi des débiteurs, arguant du fait que ces derniers lui avait remis un chèque d’une personne se trouvant en Ehpad pour seul règlement de sa créance. Elle ajoute que malgré l’injonction de payer n’avoir reçu aucun règlement.
Monsieur [M] [G] et Madame [N] [O] épouse [G], représentée par son mari, indiquaient que la créance d’Action Logement était ancienne, qu’il y avait eu plusieurs procédures de surendettement et avoir respecté la conciliation avec Action Logement. Ils expliquaient avoir vendu un bien immobilier hypothéqué, pour la somme de 160 000€ dans le cadre de la deuxième procédure de surendettement, et que seul le [18] avait été réglé. Ils sollicitaient la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Par jugement du 31 mars 2026, le tribunal ordonnait la réouverture des débats, les conclusions écrites d’Action Logement étant parvenues à la juridiction deux jours après la première audience, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ils avaient tardivement reçu la convocation à l’audience du 03 février 2026.

Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 5 février 2026, la société Action Logement a exposé que les époux [G] avaient déposé une précédente procédure de surendettement le 25 juillet 2023, déclarée recevable le 2 août 2023, à l'occasion de laquelle des mesures leur avaient été imposées par la commission, notamment au profit de la créance d'Action Logement, sous la forme de six mensualités de 1 177,98 euros au premier palier. Elle a précisé que ces mensualités n'avaient jamais été respectées par les époux [G], qu'une mise en demeure leur avait été adressée le 28 mars 2024, restée sans suite, et qu'elle avait dû engager une procédure de saisie sur rémunération. Une conciliation était intervenue le 24 septembre 2024 à hauteur de 500 euros chacun, dont le premier versement, prévu le 5 novembre 2024, n'avait pas davantage été honoré par les époux [G], l'intervention du greffe du tribunal judiciaire de Limoges auprès du commissaire de justice ayant finalement permis à Action Logement de percevoir trois versements. La société Action Logement a enfin rappelé que les époux [G] sont propriétaires de leur résidence principale, constituant un actif susceptible d'être réalisé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire de Limoges.
À l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [G] a comparu, muni d'un mandat de représentation de son épouse. Il a exposé avoir déposé deux précédentes procédures de surendettement, en 2022 puis le 25 juillet 2023, et a sollicité la confirmation de la décision de recevabilité, faisant valoir que la commission de surendettement avait relevé à son profit une capacité de remboursement de 2 434,83 euros et qu'il souhaitait s'acquitter de l'intégralité de ses dettes. Il a indiqué avoir été "pris dans l'engrenage des dettes". Il a reconnu avoir fait établir, par l'entreprise [13], des devis de travaux les 29 avril 2022 et 9 février 2023. Il a reconnu avoir réglé ces travaux au moyen d'un chèque tiré sur le compte de l'oncle de son épouse, alors âgé de 88 ans et résidant en EHPAD, assorti de la mention de ne pas l'encaisser. Il a précisé que ce chèque avait été signé par son épouse, titulaire d'une procuration sur les comptes de son oncle, et a indiqué que ce dernier était handicapé et avait des difficultés au niveau des bras. Il a justifié ce procédé en expliquant qu'il s'agissait d'un prêt dans l'attente de la vente du bien immobilier du couple, lequel avait servi, lors d'une précédente procédure, au remboursement du [18].
La gérante de l'EURL [13], présente à l'audience, a indiqué que Monsieur [G] avait "l'art et la manière d'embobiner les gens". Elle a rappelé que sa créance, d'un montant de 18 000 euros, datait de 2023 et représentait l'équivalent d'un mois de salaire net de ses neuf salariés. Elle a confirmé que les devis avaient été établis les 29 avril 2022 et 9 février 2023. Elle a sollicité la mise en vente de la résidence principale des époux [G] aux fins de paiement de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience au 4 août 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours d'Action Logement
La décision de recevabilité de la commission a été notifiée à la société Action Logement le 7 mai 2025. Le recours a été formé le 22 mai 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 761-1 du Code de la consommation. Le recours est recevable en la forme.
Sur la bonne foi des époux [G]
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la procédure de surendettement est réservée aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume ; il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Cette appréciation s'effectue séparément à l'égard de chaque époux et doit être conduite au regard du comportement du débiteur non seulement au jour du dépôt de sa demande, mais également à la date des faits à l'origine de son endettement et pendant tout le processus de formation de sa situation de surendettement.

Sur le procédé du chèque tiré sur les fonds d'un tiers vulnérable
Il résulte des déclarations mêmes de Monsieur [M] [G] que les époux [G] ont réglé une facture de travaux de 18 000 euros, engagés par devis des 29 avril 2022 et 9 février 2023, au moyen d'un chèque tiré non sur leurs propres deniers, mais sur le compte de l'oncle de Madame [N] [O] épouse [G], alors âgé de 88 ans, résidant en EHPAD et présenté comme atteint de difficultés physiques affectant son bras. Il est indiqué que ce chèque a été signé par Madame [N] [O] épouse [G] elle-même, au moyen d'une procuration dont elle disposait sur les comptes de son oncle, et était assorti de la mention expresse de ne pas l'encaisser.
Un tel procédé ne constitue pas un mode de règlement loyal d'une dette, mais un artifice destiné à donner l'apparence d'un paiement à l'entreprise créancière, sans engagement effectif et immédiat des deniers personnels des débiteurs. Le motif avancé par Monsieur [M] [G], selon lequel il se serait agi d'un prêt dans l'attente de la vente du bien immobilier du couple, ne trouve aucune justification dans les éléments versés aux débats et n'est corroboré par aucune pièce établissant que le titulaire des fonds, en sa qualité de tiers, aurait personnellement et valablement consenti à une telle opération en pleine connaissance de cause. Le recours aux fonds d'une personne âgée et vulnérable pour différer artificiellement le règlement d'une dette contractée en toute connaissance de leur situation déjà obérée caractérise, à l'égard de chacun des deux époux [G], une déloyauté manifeste, Madame [G] ayant elle-même apposé sa signature sur ce chèque en sa qualité de mandataire de son oncle.
Sur le non-respect réitéré des engagements antérieurs
Il résulte des débats, que les époux [G] ont bénéficié d'une précédente procédure de surendettement, déclarée recevable le 2 août 2023, à l'occasion de laquelle des mesures leur avaient été imposées au profit notamment d'Action Logement. Ces mesures n'ont jamais été respectées par les débiteurs, y compris après mise en demeure du 28 mars 2024 restée sans suite, contraignant le créancier à engager une procédure de saisie sur rémunération. Une conciliation intervenue le 24 septembre 2024 n'a pas davantage été respectée, le premier versement prévu le 5 novembre 2024 n'ayant été obtenu que par l'intervention du greffe auprès du commissaire de justice.
Ce comportement, caractérisé par le non-respect systématique et réitéré des engagements souscrits, y compris ceux librement consentis dans le cadre d'une conciliation amiable, démontre que les débiteurs n'honorent leurs obligations que sous la contrainte directe d'une exécution forcée, ce qui est incompatible avec la loyauté attendue d'un débiteur de bonne foi sollicitant le bénéfice d'une troisième procédure de surendettement.
Sur l'argument tiré de la capacité de remboursement actuelle des débiteurs
Monsieur [G] fait valoir, pour solliciter la confirmation de la décision de recevabilité, que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a relevé à son profit une capacité de remboursement de 2.434,83 euros et qu'il manifeste la volonté de rembourser l'intégralité de ses dettes. Cet argument est toutefois inopérant. La capacité de remboursement actuelle des époux [G] constitue, le cas échéant, un élément d'appréciation de leur situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 alinéa 1er du Code de la consommation, mais elle est sans incidence sur l'appréciation de leur bonne foi, laquelle s'apprécie au regard du comportement des débiteurs au moment des faits à l'origine de leur endettement et pendant le processus de formation de leur situation de surendettement, et non au jour où il est statué sur la recevabilité de leur demande. La circonstance que les époux [G] disposent aujourd’hui d'une capacité de remboursement substantielle ne saurait ainsi effacer la déloyauté du procédé ayant consisté à recourir aux fonds d'un tiers vulnérable pour différer le règlement de leur créancier, non plus que le non-respect réitéré de leurs engagements antérieurs.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur globalité, que la présomption de bonne foi de Monsieur [M] [G] et de Madame [N] [O] épouse [G] est renversée. La mauvaise foi est caractérisée à l'égard de chacun des deux époux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 22 mai 2025 par la société Action Logement à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 6 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne ;
INFIRME la décision de recevabilité rendue le 6 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne ;
DÉCLARE irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [M] [G] et Madame [N] [O] épouse [G], en raison de leur mauvaise foi ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Élise TAMIL, vice-président , et par Madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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