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TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01452


Vérifier : TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/01452
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f5f85195da062e0b23b04

Texte de la décision

6,944 caractères

N° RG 25/01452 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSEA

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[B] [O]

C/

SGC [Localité 1]
[Adresse 1]
Société [1]
S.A. [2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante

DEMANDEUR

Et :

SGC [Localité 2] ET AMENDES [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [1] Service surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [2] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, la partie présente a été entendue.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DES FAITS
Madame [B] [O], célibataire, infirmière en contrat à durée indéterminée, ayant deux enfants à charge, a déposé le 28 mai 2025 un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3], déclaré recevable le 19 juin 2025.
Par une demande adressée à la commission, transmise au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, Madame [B] [O] a sollicité la vérification de plusieurs créances figurant à l'état détaillé de ses dettes.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception.

À l'audience du 2 juin 2026, Madame [B] [O] a comparu personnellement. Elle a maintenu sa contestation sur les créances suivantes :
la créance de la SGC [Localité 2] [3], déclarée à hauteur de 710,13 € ;la créance de la SGC [Localité 2] Amendes n° 120110634169, déclarée à hauteur de 619,30€ ;la créance de la Trésorerie Centre d'encaissement des amendes, déclarée à hauteur de 90 €, Madame [B] [O] indiquant avoir réglé l'intégralité des amendes concernées et ne contester que les majorations y afférentes ;la créance de la [4] (n° 41273017269002), figurant à deux reprises dans l'état détaillé des dettes pour des montants différents, à savoir 6 752,41 € et 6 291,60 €, Madame [B] [O] signalant cette anomalie sans contester le premier de ces montants.Madame [B] [O] a en revanche déclaré ne plus contester, à l'audience, la créance de la société [2] (n° 88015998593651), déclarée à hauteur de 19 990,56 €.
La société [5] [6] [3] a adressé des observations écrites, accompagnées d'un décompte actualisé au 15 mai 2026, faisant apparaître une créance globale de 1 118,61 €, ce dont il résulte que les deux créances initialement déclarées sous des références distinctes ont été fusionnées en une seule.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience au 4 août 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance de la SGC [Localité 2] [3] :
La société [7] a produit aux débats un décompte actualisé au 15 mai 2026, faisant apparaître que les deux créances initialement déclarées sous des références distinctes, pour des montants respectifs de 710,13 € et 619,30 €, ont en réalité été fusionnées en une créance unique. Sa créance apparaît ainsi justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 1 118,61€.
Sur la créance de la Trésorerie Centre d'encaissement des amendes :
Madame [B] [O] conteste la créance de la Trésorerie Centre d'encaissement des amendes, déclarée à hauteur de 90 €, en faisant valoir qu'elle aurait réglé l'intégralité des amendes auxquelles ce montant se rapporte, de sorte que les majorations réclamées ne seraient pas dues. Toutefois, Madame [B] [O] ne produit aucun justificatif de paiement à l'appui de cette allégation. En l'absence de toute pièce établissant le règlement invoqué, sa contestation n'est pas fondée et la créance de la Trésorerie Centre d'encaissement des amendes doit être retenue pour son montant déclaré de 90 €.
Sur la créance de la [4] :
Il résulte de l'examen de l'état détaillé des dettes que la créance de la [4], identifiée sous la référence 41273017269002, figure à deux reprises pour des montants distincts de 6 752,41 € et 6 291,60 €. Madame [B] [O] signale cette anomalie matérielle sans contester le premier de ces montants. Il y a lieu de rectifier cette double inscription et de ne retenir qu'une seule fois cette créance, pour le montant non contesté de 6 752,41 €.

Sur la créance de la société [2] :
Madame [B] [O] ayant déclaré, à l'audience, ne plus contester cette créance, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci, qui demeure fixée au montant déclaré de 19 990,56 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :

Créancier
Montant retenu
SGC [Localité 4]

1 118,61 €
Trésorerie Centre d'encaissement des amendes

90,00 €
[4]

6 752,41 €
[2]
19 990,56 €

DIT que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et ne préjuge pas des droits que les parties pourraient faire valoir devant toute autre juridiction ;
RENVOIE le dossier de Madame [B] [O] à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] pour la poursuite de la procédure sur la base des créances ainsi fixées ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [O] et aux créanciers concernés, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elise TAMIL, vice-président, et par Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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