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TJ 62041, 13 août 2026, RG 18/01179


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Date
13/08/2026
Numéro
18/01179
Lieu / cour
tj62041
Chambre
JAF cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f60d1195da062e0b241a0

Texte de la décision

107,635 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 18/01179 - N° Portalis DBZZ-W-B7C-DQ7G

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Février 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.

DANS L'INSTANCE OPPOSANT :

Madame [K] [V]
née le 21 Janvier 1983 à ST CYR L ECOLE (78210), demeurant 27 rue des Sablons- 75016 PARIS
représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Me Sophie BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

A :

Monsieur [S] [B] [E]
né le 13 Septembre 1980 à PARIS (75017), demeurant 10 rue Nelson Mandela - 59175 TEMPLEMARS
représenté par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [B] [E] et Mme [K] [V] ont contracté mariage le 13 juillet 2009 à VERSAILLES.
Les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, enregistré au sein de l’étude de Maître [W] [J], Notaire à CHATEAUROUX.

De cette union sont issus deux enfants :
-[Z], née le 08 mai 2012 à LEVALLOIS PERRET, âgée de 14 ans, mineure,
-[R], né le 08 juin 2015 à LEVALLOIS PERET, âgé de 11 ans, mineur,

Par requête en date du 01 août 2018, réceptionnée au Greffe le 01 août 2018, M. [S] [B] [E] a sollicité la convocation de Mme [K] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS aux fins d’audience de conciliation.

Par acte de Commissaire de Justice, en date du 08 août 2018, M. [S] [B] [E] a assigné Mme [K] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS aux fins d’audience de conciliation. Acte délivré en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018.

Par acte de Commissaire de Justice, en date du 27 juillet 2020, Mme [K] [V] a assigné M. [S] [B] [E] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E]. Acte signifié à personne.

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 09 septembre 2021 ayant notamment :
-débouté M. [S] [B] [E] de sa demande de résidence alternée,
-débouté M. [S] [B] [E] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] et [R] mise à la charge du père,

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020.

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 09 septembre 2021.

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 04 juin 2025, M. [S] [B] [E] sollicite de :
-dire que Mme [K] [V] est mal-fondée en sa demande en divorce pour fautes,
-dire que M. [S] [B] [E] est bien fondé en sa demande en divorce pour fautes,
-A titre principal :
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [K] [V],
-A titre subsidiaire :
-constater que les époux sont séparés depuis le 17 juillet 2018 ou à défaut depuis le 04 septembre 2018,
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-en ordonner la mention sur les actes d’état civil,
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
-A titre principal :
-fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de M. [S] [B] [E],
-autoriser à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non gardien le transport des enfants [Z] et [R] en TGV entre le domicile de chacun de leurs parents,
-accorder à Mme [K] [V] un droit de visite et d’hébergement de type classique :
En période scolaire : les semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,
En période de vacances scolaires ordinaires et estivales :
Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
A charge pour Mme [K] [V] de prendre les deux enfants à la Gare du Nord le vendredi soir ou au début des vacances scolaires et de les ramener à la Gare du Nord le dimanche et à la fin de sa période de vacances,
-condamner Mme [K] [V] à payer à M. [S] [B] [E] la somme de 300 euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [R], mise à la charge de la mère,
-A titre subsidiaire :
-fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Mme [K] [V],
-dire qu’à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [S] [B] [E] :
- M. [S] [B] [E] prendra en charge le trajet aller des deux enfants le vendredi soir et au début des vacances scolaires,
-Mme [K] [V] se chargera du trajet retour le dimanche soir et à l’issue des vacances scolaires,
-à charge en tout état de cause pour Mme [K] [V] d’amener les deux enfants et de les reprendre à la Gare du Nord de PARIS,
-dire que M. [S] [B] [E] accueillera les deux enfants durant les semaines de vacances communes aux académies de LILLE et PARIS,
-maintenir la pension alimentaire à la charge de M. [S] [B] [E] à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois,
-fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 17 juillet 2018 ou à défaut le 04 septembre 2018,
-débouter Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
-débouter Mme [K] [V] de sa demande de conserver l’usage du nom de l’époux,
-dire que Mme [K] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
-donner acte à M. [S] [B] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-débouter Mme [K] [V] de sa demande tendant à ce que M. [S] [B] [E] lui restitue ses effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens,

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 aout 2025, Mme [K] [V] sollicite de :
-dire Mme [K] [V] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande à titre principal en divorce aux torts exclusifs de Mme [K] [V] et de sa demande à titre subsidiaire en divorce pour altération du lien conjugal,
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E],
-ordonner la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil,
-ordonner le report des effets du jugement de divorce au 18 septembre 2018,
-dire que Mme [K] [V] conservera l’usage du nom marital [B] [E],
-rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du Code civil,
-dire le cas échéant que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant toute Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions de l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile,
-faire injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels (liste),
-condamner M. [S] [B] [E] à payer à Mme [K] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 248 900 euros, sous forme de capital versé immédiatement lors du prononcé du caractère définitif du jugement de divorce, avec intérêt et capitalisation,
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage au titre de l’article 266 du Code civil,
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de l’article 1240 du Code civil,
-maintenir l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants,
-maintenir la résidence des deux enfants au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père à défaut de meilleur accord comme suit :
En période scolaire : du vendredi 18h au dimanche 19h,
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère,
En période de vacances scolaires ordinaires et estivales :
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère,
-dire que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée,
-dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
-Pour les vacances d’hiver et de printemps :
donner acte que Mme [K] [V] ne s’oppose pas à ce que e droit de visite et d’hébergement du père d’une semaine corresponde à la semaine commune aux académies de LILLE et PARIS, à condition toutefois que les parents s’accordent, à chaque début d’année scolaire en septembre, sur la semaine désignée pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement, et à défait d’accord la semaine sera celle du calendrier classique prévu à défaut de meilleur accord,
-dire que les passages de bras en milieu de vacances scolaires auront lieu au domicile de la mère le samedi à 19h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère,
-dire que par dérogation l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier et l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h, à charge pour le père de faire les aller et retour nécessaires à cette mise en place,
-A titre subsidiaire :
Pour les trajets retour du droit de visite et d’hébergement au profit du père pour les petites vacances scolaires :
-dire qu’à défaut de meilleur accord, l’exercice du retour du droit de visite et d’hébergement au profit du père pour les petites vacances scolaires s’effectuera :
-le père accompagnera les enfants à la Gare de LILLE FLANDRES en train Junior et Cie à destination de Paris Garde du Nord, à charge pour la mère de récupérer les enfants à la Gare du Nord au maximum à 18h le jour de passage de bras,
-le père devra prévenir du jour et de l’heure du train 15 jours à l’avance afin que les parents puissent assumer au mieux les trajets jusqu’à leurs domiciles respectifs, et qu’à défaut il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce son droit,
-le père assumera seul le coût des frais de trajets en trains,
-condamner M. [S] [B] [E] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros par mois et par enfant, soit 3 000 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [R], mise à la charge du père,
-dire qu’en ce qui concerne les frais de loisirs ou de colonie de l’enfant exposés pa un parent durant le temps des vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement,
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père, de droit de visite et d’hébergement au profit de la mère et de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la charge de la mère,
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande subsidiaire relative à la prise en charge par la mère des trajets,
-En tout état de cause :
-débouter M. [S] [B] [E] de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de toute garantie,
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [S] [B] [E] aux dépens,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026.
Par ordonnance rectificative en date du 03 février 2026, il a été rectifié l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2026 et mentionné que la dernière production de pièce du défendeur avait pour date octobre 2025.

Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026 . La charge de travail de la juridiction n’a pas permis de respecter ce délai et la présente décision est rendue au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
M. [S] [B] [E] présente une demande de divorce à titre principal aux torts exclusifs de Mme [K] [V] et à titre subsidiaire pour altération du lien conjugal,
Mme [K] [V] présente une demande de divorce au torts exclusifs de M. [S] [B] [E].

Il convient en conséquence d’étudier les demandes présentées par les deux époux au titre de l’article 242 du Code civil, puis le cas échéant la demande subsidiaire de M. [S] [B] [E] au titre de l’article 237 du Code civil.

Sur la demande en divorce pour faute
Il résulte des dispositions de l’article 242 du Code civil que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux.

Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E] présentée par Mme [K] [V]
Mme [K] [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.

Au soutien de sa demande, elle indique que l’époux a eu une relation adultère, a manqué au devoir de solidarité et a eu un comportement dénigrant et insultant.

Sur les faits d’adultère, elle indique que M. [S] [B] [E] a une relation extra conjugale suivie et régulière avec une autre femme bien avant l’audience de non conciliation à compter de 2018, qu’il vit désormais avec cette femme et qu’ils ont eu ensemble un enfant.

Sur le manquement au devoir de solidarité, elle indique que M. [S] [B] [E] n’a pas réglé la pension alimentaire des enfants et qu’elle a dans ce cadre déposé une plainte pour abandon de famille. Elle indique que l’époux n’a pas payé des dettes du couple, qu’il a remboursé le prêt d’argent à ses parents à elle mais pas la somme qu’elle lui avait prêtée.
Sur le comportement dénigrant et insultant, elle indique que l’ancienne nourrice à démissionner et que le propriétaire du bien loué a indiqué avoir été insulté par l’époux lors de la coupe d’arbres. Elle précise que quelques semaines avant la séparation il ne s’occupait plus de son épouse ni de ses enfants. Elle ajoute qu’il s’alcoolisait et avait un comportement violent à son égard.

Il sera relevé que Mme [K] [V] présente notamment des extraits de son journal intime. Il sera précisé que cela ne peut être retenu au titre de déclaration de celle-ci, la procédure de divorce étant écrite et les parties ne pouvant s’exprimer au sein de la procédure que par l’intermédiaire de leur conseil. Au surplus, les éléments provenant d’un journal intime ne peuvent constituer que des affirmations d’une partie elle-même, avec une force probante très limitée.

Mme [K] [V] présente diverses attestations de tiers.
Il sera rappelé les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

Il sera relevé que les attestations des pièces n°20 (pour une partie), n° 24 (seule la partie manuscrite sera retenue mais est quasi illisible), n°26, n° 160, n° 161, n° 161 bis, n°171 sont dactylographiées et non manuscrites, contrairement aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile. Elles seront donc retenues au titre de simple commencement de preuve pas écrite, leur force probante est fortement limité de par l’absence de ce caractère manuscrit ne permettant pas de s’assurer de la réalité de son écriture par son auteur.

En l’espèce, l’attestation présentée en pièce n° 20-5, 23-2, 23-3, 23-4, 25 ne comportent pas la copie de la carte nationale d’identité de son auteur. Elles seront donc déclarées irrecevables. Il sera relevé que le grief est lié au fait que la personne écrivant ne confirme pas son identité et que dès lors l’attestation n’est pas légale.

Il résulte des éléments présentés que :
Sur les faits d’adultère, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments notamment quant à la temporalité, tout en indiquant dans ses écritures qu’il « partage à ce jour sa vie avec Madame [T] [I] » et que cela « ne permet pas à Madame [K] [V] de pallier sa carence dans la démonstration de la preuve ni de prétendre que cette liaison aurait été à l’origine de la rupture du mariage ».
Si l’argumentation de M. [S] [B] [E] lui appartient, la logique exposée interroge.

Les obligations du mariage demeurent jusqu’au prononcé du divorce et donc le devoir de fidélité.Si dans le cadre de l’obligation de communauté de vie, sa cessation peut être autorisée dans le cadre de la procédure de divorce, tel n’est aucunement le cas de l’obligation de fidélité.

Au surplus, il sera relevé que M. [S] [B] [E] reconnaît avoir accueilli en 2023 un enfant issu d’une autre personne que son épouse, alors qu’il était toujours marié. Il précise au sein de écritures « Monsieur [S] [B] [E] ne conteste pas être le père de l’enfant [L] né le 15 juin 2023 de son union libre avec sa compagne actuelle. ». Enfin il présente au sein de ses pièces l’acte de naissance de cet enfant mentionnant que la filiation paternelle est établie à l’égard de M. [S] [B] [E], que l’enfant a été reconnu antérieurement à sa naissance par ses deux parents le 12 juin 2023 et que l’enfant est né le 15 juin 2023.

Il est ainsi établi que M. [S] [B] [E] a entretenu une relation adultérine pendant la durée du mariage.

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune.

Sur les faits de manquement au devoir de solidarité, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments.
Mme [K] [V] indique que l’époux s’est rendu fautif de multiples incorrections d’ordre patrimonial et financières à l’égard de l’épouse et des enfants.

Elle présente divers documents et indique notamment que le père aurait pris de l’argent sur le livret A de l’enfant [Z]. Or tant dans son argumentation que dans ses pièces, elle ne présente aucune analyse sur la gestion des biens des enfants exclusivement par les parents. Elle ne présente pas davantage de procédure initiée auprès de la banque ou des juridictions pénales dans ce cadre.

Elle indique également que l’époux n’aurait pas payé certaines dettes du couple. Or elle indique en parallèle que les investissements professionnels de l’époux ont été compliqués. Ces éléments relèvent non pas faits de non-participation aux charges du mariage et de délaissement financier et matériel imputables à M. [S] [B] [E], mais d’un litige dans le cadre de la liquidation à venir de leur régime matrimonial.

Il sera également relevé que l’ensemble de l’argumentation de Mme [K] [V] présente en parallèle l’épisode professionnel de reprise d’une société par l’époux avec des apports financiers de l’épouse et de la famille de cette dernière et enfin la faillite. Elle présente notamment les éléments relatifs à la procédure de cessation des paiements et souligne le fait qu’elle n’a pas été remboursé de son prêt de 100 000 euros. Ces éléments, s’ils ont semble-t-il marqué Mme [K] [V] ne peuvent constituer une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits de manquement au devoir de solidarité imputable à M. [S] [B] [E] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur les faits de comportement dénigrant, violent et insultant, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments.
Mme [K] [V] présente divers éléments qui sont relatifs à la relation extra conjugale précédemment retenue comme faut au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur les éléments de consommation d’alcool par l’époux, les photographies de bouteille produites ne permettent aucun constat à l’encontre de M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute.

Sur les photographies de liasse de billet produites, elles ne permettent aucun constat à l’encontre de M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute.

Sur les faits de violence, il n’est produit aucun élément permettant de caractériser leur existence et de les imputer à M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute.

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits dénigrant, violent et insultant imputable à M. [S] [B] [E] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [K] [V] présentée par M. [S] [B] [E]
M. [S] [B] [E] sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.

Au soutien de sa demande, il indique que l’épouse l’a délaissé, a quitté le domicile conjugal, ne lui permet pas de rencontrer les enfants, qu’elle a des relations adultères et qu’elle tient des propos dévalorisants et mensongers.

M. [S] [B] [E] présente un rapport de mission d’un enquêteur privé. Il sera sur ce point relevé que l’enquêteur affirme identifier des personnes sans préciser les modalités de cette affirmation. Il est uniquement indiqué « Afin de débuter cette mission, Monsieur [S] [B] [E] nous a communiqué les éléments suivants : - Des photographies et une description précise de Madame [K] [V] ainsi que ses enfants, l’adresse du domicile de ses parents ». (Pièce Demandeur n°37), sans les produire. Ces documents sont donc dépourvus de valeur probante quant à la réalité des personnes identifiées dans leurs constatations.

Sur le délaissement de l’épouse, Mme [K] [V] conteste ces éléments.
M. [S] [B] [E] indique que les conditions de vie du couple l’ont amené à se sentir délaissé et méprisé par son épouse, qu’il souffrait du rôle proéminant de la famille de Mme [K] [V] et de la proximité étouffante de chacun de ses membres. Il sera relevé que les attestations présentées ne semblent être que des critiques de tiers à l’égard du couple et de son fonctionnement qui au surplus ne les concerne pas. Il sera également relevé que M. [S] [B] [E] a commis un adultère et qu’il est donc assez malvenu d’estimer que sa femme l’a délaissée. Au surplus les attestations de tiers produites ne permettent que de constater les difficultés de séparation d’un couple et non un délaissement de l’épouse. Il sera également observé que certaines attestations dont la pièce Demandeur n°43 contiennent des propos n’étant que des jugements personnels à l’encontre de Mme [K] [V] et aucunement le rapport de faits personnellement constatés.

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits de délaissement de l’époux imputable à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse ait quitté le domicile conjugal, Mme [K] [V] conteste ces éléments.
M. [S] [B] [E] indique que l’épouse avait prémédité et organisé son départ avec les deux enfants. Il indique en parallèle en produisant des attestations, qu’il reproche en fait à Mme [K] [V] de ne pas s’être intégrée à la vie sur ARRAS.

Si l’argumentation de M. [S] [B] [E] lui appartient, la logique exposée interroge.

Au surplus, il sera souligné qu’il ne justifie d’aucune plainte pour abandon de domicile et qu’il apparaît clairement que le couple était en instance de séparation. Il convient de souligner que dans la déclaration de main courante de M. [S] [B] [E] réalisée le 19 juillet 2018 auprès des services de police d’ARRAS qu’il indique notamment « Nous envisageons de nous séparer et nous avions abordé le sujet depuis un mois ». Il est donc assez mal fondé a indiqué qu’il a découvert la volonté de sa femme de quitter le domicile conjugal le jour de son départ. De même les attestations produites et notamment celle en pièce Demandeur n°41 indique clairement que l’époux a annoncé sa décision de se séparer à sa femme.

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse ait quitté le domicile conjugal dans le contexte de séparation du couple, puisse caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse ne lui permet pas de rencontrer les enfants, Mme [K] [V] conteste ces éléments.
M. [S] [B] [E] indique que les conditions soudaines du départ de Mme [K] [V] avec les deux enfants ne lui a pas permis de maintenir les liens forts avec ses deux enfants.

Il sera ici de nouveau fait référence au contenu de la déclaration de main courante de M. [S] [B] [E] réalisée le 19 juillet 2018 auprès des services de police d’ARRAS qu’il indique notamment « Nous envisageons de nous séparer et nous avions abordé le sujet depuis un mois ». Il est donc assez mal fondé a indiqué qu’il a découvert la volonté de sa femme de quitter le domicile conjugal le jour de son départ et qu’il n’allait plus voir ses enfants de manière régulière comme lors de la vie du couple.

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse n’ai pas permis au père de rencontrer les enfants. Ainsi cela ne peut caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse tient des propos dévalorisants et mensongers à l’égard du père, Mme [K] [V] conteste ces éléments.
M. [S] [B] [E] indique que l’épouse ne respecte pas l’image du père et qu’elle l’empêche de contacter les enfants. Il évoque notamment le fait qu’une montre connectée achetée à l’aînée a été mise de côté par la mère. Il présente diverses attestations de tiers relevant des difficultés pour le père de voir ses enfants. Il sera surtout souligné que les attestations présentées sont surtout liés à un constat de souffrance de la part des deux époux dans la gestion de la séparation d’un couple avec des enfants.

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse n’ai pas permis au père de rencontrer les enfants. Ainsi cela ne peut caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur les relations adultères de l’épouse, Mme [K] [V] conteste ces éléments.
M. [S] [B] [E] présente notamment un rapport d’enquêteur privé dont la force probante compte tenu des conditions de réalisation précédemment évoqués est ici nulle.

Il sera toutefois relevé que Mme [K] [V] reconnaît au sein de ses écritures avoir a minima entretenu un flirt et ne pas avoir eu de liaison du temps de la vie commune mais ne le conteste pas postérieurement à la vie commune. « Monsieur [B] [E] accuse Madame [V] de faits dont il est lui-même coupable car Madame [V] n’a jamais eu de liaison tout le temps de la vie commune et était très amoureuse de son mari. Elle n’a jamais eu de relation « suivie » comme le prétend Monsieur [B] [E] en s’appuyant sur un rapport d’enquête de juin 2019 douteux et contestable (pièce adverse n°37, étant précisé qu’il s’agissait tout au plus d’un flirt passagé intervenu après l’ordonnance de non conciliation rendue le 18 septembre 2018, »

Si l’argumentation de Mme [K] [V] lui appartient, la logique exposée interroge quant au fait qu’elle indique que la procédure de divorce ne les délie pas des obligations du mariage dont le devoir de fidélité et qu’elle indique avoir elle même eu a minima un « flirt ».

Il sera au surplus souligné que dans ses propres écritures Mme [K] [V] indique que les obligations du mariage lui sont importantes dont celle de la fidélité. Elle précise notamment en page n° 18 « Après l’ordonnance de non-conciliation, cette infidélité a d’ailleurs été poursuivie après l’autorisation des époux de résider séparément, alors même qu’il est constant que la circonstance que les époux soient autorisés à résider séparément, outre la procédure de divorce engagée, ne les délie pas des obligations découlant du mariage dont le devoir de fidélité. […] Elle a écrit à son époux le 14 juillet 2018 « Devant dieu nous nous sommes jurés amour, fidélité et respect mutuel dans le bonheur comme dans les épreuves (…]. Pour toute notre vie – pour toute notre vie. Ce jour-là nous étions seuls au monde. C’était un mariage d’amour, d’amour profond et sincère qui irradiait aux yeux de tous. Depuis je n’ai pas rompu ma promesse. Ce que dieu a uni, l’homme ne le sépare pas. »

Les obligations du mariage demeurent jusqu’au prononcé du divorce et donc le devoir de fidélité. Si dans le cadre de l’obligation de communauté de vie, sa cessation peut être autorisée dans le cadre de la procédure de divorce, tel n’est aucunement le cas de l’obligation de fidélité.

Il est ainsi établi que Mme [K] [V] a entretenu une relation adultérine pendant la durée du mariage.

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M Mme [K] [V] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par Mme [K] [V] à l’égard de M. [S] [B] [E]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte des éléments présentés que les deux époux n’ont pas respecté l’obligation de fidélité tout au long du mariage. Le fait que M. [S] [B] [E] ait eu un autre enfant ne peut constituer une faute plus importante que celle commise par Mme [K] [V]. Il sera au surplus souligné que Mme [K] [V] a précisément indiqué que le respect de la fidélité était très importante pour elle. Le fait qu’elle ait donc elle aussi commis un adultère souligne qu’elle a conscience du type de faute commis et que cela a notamment pour elle une coloration particulière eu égard à ses croyances personnelles.

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune.

Il en est de même à l’égard de Mme [K] [V], il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte des dispositions de l’article 245 du Code civil que « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre »

Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que ces derniers constituent une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage par M. [S] [B] [E] et Mme [K] [V], notamment quant à l’obligation de fidélité et de respect rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il sera ainsi retenu un divorce aux torts partagés des deux époux.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux et d’en ordonner la mention sur les actes d’état civil.

Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Les dommages-intérêts prévus par l’article 1240 du code civil indemnisent, dans le cadre d’une procédure de divorce, le préjudice qui résulte de toute circonstance autre que la rupture des liens matrimoniaux. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l'existence d'une faute, laquelle n'est pas nécessairement celle constituant la cause du divorce, d'un préjudice qui, si la faute est celle constituant la cause du divorce, doit être distinct de celui résultant du divorce et peut être aussi bien patrimonial qu'extra-patrimonial, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le rejet de la demande en divorce ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère autonome de la faute de l’article 1240 du code civil au regard de celle ayant entraîné le prononcé du divorce.

Il résulte des dispositions de l’article 266 du Code civil que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce »
Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil nécessitent la démonstration d’une faute particulière résultant de la dissolution du mariage.

En l’espèce Mme [K] [V] présente une demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 et 1240 du Code civil.

Sur l’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil
En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite la condamnation de M. [S] [B] [E] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice au titre de l’article 266 du Code civil.

Or le législateur circonscrit cette demande au fait que l’époux la sollicitant était défendeur « à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce ». Or tel n’est pas le cas le divorce étant prononcé aux torts partagés et Mme [K] [V] avait elle-même formulée une demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux.

De plus le législateur circonscrit cette demande à une deuxième hypothèse « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ». Or tel n’est pas le cas le divorce étant prononcé aux torts partagés.

Compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [K] [V] au titre de l’article 266 du Code civil.

Sur l’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil
Mme [K] [V] sollicite la condamnation de M. [S] [B] [E] au paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l’article 1240 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande elle indique que l’adultère de l’époux a entraîné une séparation immédiate et définitive du couple. Elle indique qu’elle est issue d’un milieu empreint de valeurs familiales fortes et qu’elle n’envisageait pas de divorcer. Elle précise avoir subi un choc émotionnel et qu’elle s’est sentie profondément humiliée et dévalorisée et que cela a généré une souffrance morale intense. Elle ajoute que ce préjudice a ensuite été aggravé à l’annonce de la grossesse de l’enfant du nouveau couple de M. [S] [B] [E].
M. [S] [B] [E] sollicite le débouter de la demande présentée.

Il résulte des éléments présentés que les précédents éléments ont permis de retenir l’existence d’une faute commise par M. [S] [B] [E] dans le cadre d’un adultère. Mme [K] [V] indique en souffrir psychologiquement. Si le fait que l’époux n’ait pas respecté les obligations du mariage et notamment le devoir de fidélité puissent causer un préjudice à l’égard de Mme [K] [V], elle ne présente aucun élément permettant d’apprécier l’évaluation de l’indemnisation qu’elle sollicite. Il sera ainsi retenu un préjudice moral résultant du fait d’avoir été trompée par M. [S] [B] [E] pendant le mariage et également le fait que M. [S] [B] [E] ait un enfant issu de cette relation. Si Mme [K] [V] précise que les valeurs du mariage étaient importantes pour elle et que les sentiments qu’elle exprime sont réels, force est de constater qu’elle-même a entretenu une relation extra conjugale en la présence de ces mêmes valeurs.

Il convient en conséquence de débouter Mme [K] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil.

Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.

De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.

En l’espèce M. [S] [B] [E] sollicite de fixer cette date au 17 juillet 2018 ou à défaut à compter du 04 septembre 2018.

Mme [K] [V] sollicite de retenir la date du 18 septembre 2018.

Compte tenu des éléments présentés, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 01 août 2018.

Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce Mme [K] [V] sollicite de conserver l’usage du nom martial sans l’utiliser professionnellement.
Au soutien de sa demande, elle indique que cela est lié au fait que les deux enfants du couple portent le nom de l’époux et qu’ils sont encore mineurs.

Sur les observations de M. [S] [B] [E], elle conteste avoir un discours salissant l’image de l’époux et qu’au contraire elle conserve des liens respectueux avec lui.

M. [S] [B] [E] s’y oppose.
Au soutien de sa demande, il indique qu’elle ne justifie absolument pas d’un intérêt particulier à conserver le nom marital. Il précise que du temps de la vie commune elle n’a jamais utilisé ni professionnellement ni personnellement ce nom. Il ajoute que Mme [K] [V] salit largement son image à lui ainsi que celle de sa famille.

Il sera relevé qu’aucune des parties ne présente de demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.

Il résulte des éléments présentés que les deux enfants du couple sont mineurs et portent le nom de leur père. Il apparaît adapté et justifié de permettre à Mme [K] [V] d’avoir un nom d’usage identique à celui des enfants et ce notamment afin d’éviter des complications ou une rupture de cohérence familiale.
Au surplus, il n’est aucunement justifié du fait que Mme [K] [V] salirait le nom de famille de M. [S] [B] [E].

Ainsi il convient d’autoriser Mme [K] [V] à conserver l’usage du nom de l’épouse à titre personnel à l’exception de la sphère professionnelle.

Il sera rappelé que l’époux perd l’usage du nom de l’épouse.  

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite cette révocation.

M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande ni observation.
Ainsi, cet effet légal du divorce sera rappelé.

Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.

Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.

Aucune demande relative à l’indivision ou à la liquidation-partage du régime matrimonial n’est formulée.
La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée.
Sur la demande de restitution d’effets personnels sous astreinte par Mme [K] [V]
Il résulte des dispositions de l’article 255 du Code civil que « Le juge peut notamment :
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire »
Il résulte des dispositions de l’article 267 du Code civil que « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
Il résulte des dispositions de l’article 268 du Code civil que « Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce »

Mme [K] [V] sollicite qu’il soit fait injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels (liste).

M. [S] [B] [E] sollicite de la débouter de cette demande.

Il sera relevé qu’au stade du divorce, le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 255 du Code civil.

Enfin, il n’est présenté aucune demande d’homologation d’un accord.

Mme [K] [V] sera déclarée irrecevable en sa demande.

Ainsi il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [V] de faire injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels.

Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.

Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.

Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.

Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.

En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite la somme de 248 900 euros au titre de la prestation compensatoire. M

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