TJ 13055, 10 août 2026, RG 26/00189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
GROSSE :
Le 10 août 2026
à Me Paul GUILLET
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 26/00189 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QKA
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [E]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 1]( MAROC ), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [E]
né le 17 Septembre 1965 à [Localité 2] (MAROC) (13090), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. SAVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Maître [A] [H], entrepreneur individuel (mandataire judiciaire) en son établissement sis [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SAVOIR dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Par jugement en date du 14 janvier 2026, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/02596 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, a :
- Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25-2596 et 25-3679 sous le seul et même numéro de dossier RG25-2596;
- Prononcé la résolution de la vente conclue entre d’une part Mme [S] [E] et M. [N] [E] et d’autre part, la société Savoir représentée par Me [A] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
- Condamné la société Savoir, représentée par Me [A] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [S] [E] et M. [N] [E] la somme de 4.030 euros au titre du prix de vente et la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Rappelé qu’il appartiendra à Mme [S] [E] et M. [N] [E] de restituer le canapé, les frais devant être supportés par la société Savoir, représentée par Me [A] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
- Condamné la société Savoir, représentée par Me [A] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
- Condamné la société Savoir, représentée par Me [A] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [S] [E] et M. [N] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant requête en omission de statuer du 28 janvier 2026, reçue le 29 janvier 2026, Mme [S] [E] et M. [N] [E] demandent au tribunal par application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, d'ordonner qu'il soit ajouté au dispositif du jugement la fixation de la créance des époux [E] au passif de la société SAVOIR et ordonner que la décision à venir soit mentionnée en marge ou à la suite du jugement du 14 janvier 2026.
Au soutien de leur requête, Mme [S] [E] et M. [N] [E] font valoir que la condamnation au paiement prononcée par le tribunal ne suffit pas à permettre l'exécution de la décision dans la mesure où seule la fixation de la créance au passif permet au créancier d'être admis à la procédure collective et, le cas échéant, de prétendre à un règlement dans le cadre des répartitions opérées par le liquidateur judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026.
A cette audience, Mme [S] [E] et M. [N] [E] maintiennent les termes de leur requête.
Me [A] [H], en sa qualité de liquidateur de la SASU SAVOIR, ne s'est pas présenté à l'audience mais a fait parvenir un courrier en date du 26 mars 2026, dans lequel il s'en rapporte à la sagesse du tribunal pour la fixation de la créance des époux [E] dans la limite de la déclaration de créance, soit 7.030 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il résulte de l'exposé du litige du jugement en date du 14 janvier 2026 qu'il a été omis de statuer sur la demande d'inscription de la créance au passif de l'entreprise SAVOIR, condition d'admission du créancier à la procédure collective.
A ce titre, il convient de compléter le jugement rendu le 14 janvier 2026 en insérant dans son dispositif les mentions suivantes :
-"Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SAVOIR la créance de Mme [S] [E] et M. [N] [E] pour la somme de 4.030 euros au titre du prix de vente ;
- Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SAVOIR la créance de Mme [S] [E] et M. [N] [E] pour la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SAVOIR les dépens de l’instance ;
-Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SAVOIR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que le jugement rendu le 14 janvier 2026 est ainsi complété en son dispositif :
-"Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SAVOIR la créance de Mme [S] [E] et M. [N] [E] pour la somme de 4.030 euros au titre du prix de vente ;
- Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SAVOIR la créance de Mme [S] [E] et M. [N] [E] pour la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SAVOIR les dépens de l’instance ;
-Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SAVOIR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision rendue le 14 janvier 2026 et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La juge
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