TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 14 Août 2026
N° RG 26/00402
N° Portalis DBYC-W-B7K-MEGM
58E
c par le RPVA
le
à
Me Anne-Sophie CLAISE,
Me François-Xavier GOSSELIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-Sophie CLAISE,
Me François-Xavier GOSSELIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CLAISE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS : à l’audience publique du 08 Juillet 2026,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant dossier d’enquête préliminaire, Mme [E] [F], demanderesse à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation le 04 février 2025 sur la commune de [Localité 2] (35). Alors qu’elle circulait à vélo, elle a heurté Mme [J] [O], assurée auprès de la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD, laquelle a ouvert la portière de sa voiture en stationnement à proximité de la voie cyclable (pièce demandeur n°1).
Suivant compte-rendu d’hospitalisation du 5 février 2025, il a été constaté sur la personne de Mme [F] une « fracture déplacée spiroïde longue du 5ème métacarpien de la main droite ». Elle a subi une réduction de ladite fracture, puis la pose d’une attelle (sa pièce n°6).
Suivant compte rendu de consultation du 30 avril 2025, le docteur [C] a constaté l’évolution péjorative de l’état de santé de Mme [F] en raison de l’impossibilité de faire une ostéosynthèse et l’apparition d’une algodystrophie secondaire à l’accident (pièce demandeur n°19).
Suivant rapport d’examen médico-légal du 14 août 2025, il a été constaté sur sa personne (pièce n°27) :
“- une atteinte de la main droite avec une fracture du 5ème métacarpien ;
- une atteinte du membre supérieur gauche avec une fracture de la tête radiale et un syndrome douloureux régional complexe du poignet et de la main gauche ;
- une atteinte thoracique avec des fractures costales gauches”.
Suivant arrêts de travail, Mme [F] a été successivement placée en arrêt du 5 février au 30 septembre 2025 (ses pièces n°5, 12, 21, 26 et 30).
Suivant courrier du 26 août 2025, une reprise de son activité professionnelle a été envisagée à hauteur de 50 % (sa pièce n°29).
Suivant arrêts de travail, Mme [F] a été successivement placée en arrêt de travail mais partiel du 1er octobre 2025 au 5 avril 2026 (ses pièces n°32 et 35).
Elle est affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) et a souscrit un contrat de couverture santé complémentaire auprès de la mutuelle Harmonie mutuelle (ses pièces n° 36, 37 et 38). Mme [F] est, par ailleurs, assurée auprès de la SA Axa France IARD (sa pièce n°40), laquelle lui a versé une provision d’un montant de 500 €.
Aucune expertise amiable n’a toutefois été diligentée.
Suivant courrier d’avocat du 05 novembre 2025, Mme [F] a vainement invité son assureur à désigner un expert pour l’évaluation de ses préjudices et à lui verser une nouvelle provision d’un montant de 2 500 € (sa pièce n°42).
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 21, 24 et 28 avril 2026, Mme [F] a ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, son assureur, la CPAM 35, la SA MMA IARD, assureur du véhicule de Mme [O] et sa mutuelle, Harmonie Mutuelle, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission proposée dans l’assignation ;
- condamner la SA Axa France IARD à lui communiquer l’avis de son médecin conseil visé dans un courrier du 18 mars 2025, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 €, à titre de provision, à faire valoir sur ses préjudices définitifs ;
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ainsi qu’aux entiers dépens ;
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 35 et à la mutuelle Harmonie mutuelle.
Lors de l’audience du 08 juillet 2026, Mme [F], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la SA MMA IARD a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale mais s’est opposée à la mission sollicitée. Cet assureur s’est également opposé au quantum provisionnel réclamé, à la demande de provision ad litem et au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35, la mutuelle Harmonie mutuelle et la SA Axa France IARD n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [F] sollicite le bénéfice d’une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de son accident de la circulation survenu le 04 février 2025, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La SA MMA IARD ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
La CPAM 35, la mutuelle Harmonie mutuelle et la SA Axa France IARD n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Mme [F] justifie être affiliée auprès de la première citée et avoir souscrit des contrats auprès des deux autres (ses pièces n° 36 à 38 et 40), de sorte que l’expertise sera également ordonnée au contradictoire de ces parties défaillantes.
Sa demande de pièce formée à l’encontre de son assureur, à l’appui de laquelle aucun moyen en fait et en droit n’est articulé, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de provisions
Mme [F] sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer une provision d’un montant de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, invoquant à cet effet un besoin d’aide humaine et des souffrances endurées consécutives à l’accident qu’elle a subi. Elle ne circonstancie toutefois pas autrement cette prétention.
L’assureur indique ne pas s’opposer à cette demande, se bornant à solliciter qu’elle soit réduite à de plus justes proportions, de sorte qu’il peut être retenu que l’existence de son obligation est établie.
Mme [F] produit aux débats un rapport d’examen médico-légal en date du 14 août 2025, lequel retient un polytraumatisme associant une atteinte de la main droite, du membre supérieur gauche et du thorax possiblement en lien avec l’accident litigieux (sa pièce n°27). Elle justifie, ainsi, d’une créance indemnitaire à l’encontre de la SA MMA IARD qui sera provisoirement fixée à la somme de 3 000 €.
Elle sollicite également une provision dite ad litem c’est-à-dire, en français, en vue du procès, d’un montant de 5 000 €. Au soutien de cette demande, elle expose que son droit à indemnisation est incontestable et qu’elle devra exposer des frais dans le cadre de l’expertise que la juridiction viendrait à ordonner.
La SA MMA IARD s’y oppose au seul motif que la demanderesse n’apporte pas la démonstration de ce qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au règlement des actes et frais de procédure, d’autant que son assureur est intervenu. Subsidiairement, elle soutient qu’il reviendrait à ce dernier d’en assumer la charge mais sans autrement fonder en droit cette affirmation.
Mme [F] n’a pas répliqué.
En ce qu’il est jugé que l'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n° 166), le moyen opposant est inopérant et ne peut qu’être rejeté.
Il a été retenu que l’existence de l’obligation de la SA MMA IARD, non pas celle de contribuer aux frais du procès mais celle qu'il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19), à savoir celle de garantir les conséquences pécuniaires de l’accident litigieux, était établie. D’où il suit que Mme [F] est fondée en sa demande.
Une provision d’un montant de 2 000 € lui sera allouée.
Sur les demandes annexes
Selon l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SA MMA IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer Mme [F] une somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, le docteur [P] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 6] à [Localité 3] (44) port. : 06.20.47.01.82, courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [E] [F] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, mais avec son accord préalable, ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident de circulation survenu le 04 février 2025, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
- dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
- préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
- se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique - AIPP - persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [F] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € (trois mille euros), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
La condamne à lui payer celle de 2 000 € (deux mille euros), à titre également de provision, à valoir sur les frais du procès à venir ;
La condamne aux dépens ;
La condamne à payer à Mme [F] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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