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TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00600


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00600
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f611d195da062e0b24362

Texte de la décision

7,547 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 26/00600 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLNK
97Z

c par le RPVA
le
à

Me Gaël COLLET, Me Hélène LAUDIC-BARON

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Gaël COLLET,
Me Hélène LAUDIC-BARON

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me ALLEN, avocat au barreau de Rennes

Madame [N] [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ALLEN, avocat au barreau de Rennes

DEFENDEURS AU REFERE:

[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaël COLLET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes 

Congrégation EUDISTES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaël COLLET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes 

PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

Monsieur [D] [Q] en sa qualité de représentant légal de Madame [O] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me ALLEN, avocat au barreau de Rennes

Madame [N] [K] [Q] en sa qualité de représentant légal de Madame [O] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ALLEN, avocat au barreau de Rennes

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 12 Août 2026,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 août 2026, M. [D] [Q] et Mme [N] [K], son épouse, parents de [O] [Q], ont assigné à jour et heure indiqués devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du lycée privé ([Etablissement 1] et la congrégation Eudistes de France afin d'obtenir la réinscription de leur fille, [O] [Q], au sein du lycée [Etablissement 2] pour l'année 2026-2027, sous le bénéfice des dépens et de la somme de 3 500 € au titre des frais non compris dans ces derniers.

Lors de l'audience du 12 août suivant, les parties, toutes représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives auxquelles il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réinscription au sein de l'établissement [Localité 3]
Les demandeurs indiquent que leur fille n'a pas d'établissement scolaire pour la prochaine rentrée, le lycée [Etablissement 3], auprès duquel ils ont effectué une demande d'inscription, ne leur ayant pas répondu favorablement à ce stade. Ils soutiennent qu'un refus de cet établissement est « probable » (page 13). Ils prétendent qu'il y a « urgence totale à trouver un établissement scolaire » (ibid) pour le mois de septembre. Ils critiquent les décisions prises à l'encontre de leur fille, en cours d'année scolaire, par le conseil de discipline, tant sur la forme que sur le fond. Ils soutiennent qu'un changement d'établissement de leur fille avant le baccalauréat, alors qu'elle a emprunté un cursus spécifique, n'est pas évident et qu'il pourrait compromettre ses chances de réussite à cet examen. Ils citent, à la toute fin de leur discussion et dans leur dispositif, l'article 835 du code de procédure civile.
Les défendeurs sollicitent le rejet en affirmant, notamment, qu'une réinscription au titre de l'année 2026-2027 n'est pas une mesure provisoire. Ils affirment que les demandeurs concluent, pour l'essentiel, sur une décision du conseil de discipline du lycée qui n'a pas de rapport avec le refus de réinscription contesté. Ils indiquent que l'inscription dans un établissement privé sous contrat d'association avec l’État relève d'un engagement réciproque de l'établissement et des familles à travailler ensemble dans l'intérêt de leur enfant, lequel fait l'objet d'un renouvellement pour chaque année scolaire. Ils ajoutent que l'inscription d'un enfant implique l'acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Ils prétendent que les pièces produites par les demandeurs dans le cadre de la présente instance démontrent non seulement leur absence d'adhésion au projet de l'établissement mais aussi, et surtout, une défiance envers lui. Ils en déduisent que le lycée était dès lors fondé a refuser de réinscrire Mme [O] [Q] pour l'année scolaire qui vient et soutiennent qu'au cas présent, aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, n'est caractérisé.

Vu l'article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En premier lieu, les demandeurs ne disent rien du lien juridique qui les unissait au lycée [Localité 3] et ne produisent aucune pièce à cet égard, hormis le règlement intérieur de cet établissement. Ils n'établissent donc pas l'existence d'une obligation de l'OGEC [Localité 3] de reconduire chaque année l'inscription d'un élève alors, pourtant, que celui-ci en a contesté l'existence et qu'il s'est référé, pour en justifier, à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (11 septembre 2013 n° 12-20.844).
En second lieu, dans leur discussion, ils n'invoquent aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent, ni a fortiori n'en justifient.
Il en résulte que leur demande, fondée sur l'article 835 du code de procédure civile quant aux pouvoirs du juge des référés d'en connaître, ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Les demandeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.

Ils verseront aux défendeurs la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

REJETTE la demande de réinscription de Mme [O] [Q] au sein de l'établissement lycée [Localité 3] ;

CONDAMNE M. [D] [Q] et Mme [N] [K] épouse [Q] aux dépens ;

Les CONDAMNE à payer aux défendeurs la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande, plus ample au contraire.

La greffière Le juge des référés

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