TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/03178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
GROSSE :
Le 10 Août 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 Août 2026
à Me Sabrina GUERS
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/03178 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QA6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE [C] [F] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. TIMBO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TIMBO est propriétaire du lot de copropriété n°9 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] 13015 [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier susvisé, représenté par son syndic l’AGENCE [N], a fait assigner la SCI TIMBO devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et se désiste de sa demande principale, ne maintenant que sa demande en paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Citée par acte remis à étude, la SCI TIMBO comparaît et prend acte du désistement en confirmant s’être acquittée de l’intégralité de la dette principale. La défenderesse sollicite que soient rejetées les autres demandes précitées en raison de sa bonne foi.
L'affaire est mise en délibéré au 10 août 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui s’est acquittée, certes avec retard mais avant l’audience, de la dette au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI TIMBO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, du montant total de la dette et de la régularisation par la défenderesse avant l’audience, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] , représenté par son syndic l’AGENCE [N], la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], représenté par son syndic l’AGENCE [N], de sa demande formulée pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCI TIMBO à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], représenté par son syndic l’AGENCE [N], la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TIMBO aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier Le juge,
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