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TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/05085


Vérifier : TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/05085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/05085
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6129195da062e0b243bb

Texte de la décision

6,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026

GROSSE :
Le 10 Août 2026
à Me Laurent LAZZARINI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05085 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64VX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société MARSEILLE HABITAT (SEML), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [C]
né le 17 Septembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 janvier 1999, la SEML MARSEILLE HABITAT a donné à bail à M. [E] [C] un logement d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1582,44 francs.

Des loyers étant demeurés impayés et le locataire n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, la SEML MARSEILLE HABITAT a fait assigner M. [E] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2023, et ceci par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023. L’affaire, après des renvois, a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, constatant la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et défaut d’assurance à effet au 30 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de M. [E] [C] et l’a condamné à payer à titre provisionnel, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, à savoir 431,24 euros.

En revanche, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement au titre de l’arriéré locatif de délais de paiement et de dommages-intérêts formulées par M. [E] [C] à titre reconventionnel. Il a été jugé qu’il existait un différend entre les parties au sujet de la dette locative, le locataire justifiant de nuisances pouvant caractériser l’inexécution par la SEML MARSEILLE HABITAT de son obligation de délivrance d’un logement décent sur la période de location. Dès lors, relevant une contestation sérieuse, les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur ces points.

Suivant acte de commissaire de justice du 1er août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SEML MARSEILLE HABITAT a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de le :
condamner au paiement de la somme de 13075,83 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 23 juillet 2025 après le départ du locataire, avec intérêts de droits à compter du 30 mars 2023 (date du commandement de payer et de justifier de la souscription de l’assurance) ;condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 11 mai 2026, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et confirme le montant de la créance locative.

Cité à étude, M. [E] [C] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l’espèce, le bailleur communique un décompte actualisé de sa créance arrêté au 23 juillet 2025, indiquant un solde débiteur de 13075,83 euros.

La SEML MARSEILLE HABITAT conclut à son absence de responsabilité quant à un quelconque retard dans la mise en œuvre des travaux effectués dans le logement, justifiant une intervention dès sa connaissance d’une nécessité en ce sens, et conteste ainsi le préjudice de jouissance allégué en référé par M. [E] [C]. En tout état de cause, dans l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025, les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir au fond. En l’état, le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu et ne formule aucune demande, ni contestation de la dette.

En conséquence, il convient de condamner M. [E] [C] à payer la somme de 12692,30 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, après soustraction de frais de procédure (« frais de contentieux », 13075,83 euros – 383,53 euros).

Sur les demandes accessoires

M. [E] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

M. [E] [C] sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la SEML MARSEILLE HABITAT la somme de 12692,30 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

CONDAMNE M. [E] [C] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la SEML MARSEILLE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LE GREFFIER LA JUGE

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