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TJ 13055, 10 août 2026, RG 24/04591


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Date
10/08/2026
Numéro
24/04591
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6136195da062e0b24416

Texte de la décision

5,901 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026

GROSSE :
Le 10 Août 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 Août 2026
à Me Adeline POURCIN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04591 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HKK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Mme [N] [R] , dont le cabinet est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [N] [J] [B]
née le 08 Septembre 1990 à [Localité 1], domiciliée : chez Mme [E], [Adresse 4]

représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [B] est propriétaire des lots de copropriété n°507 et 545 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 6].

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier susvisé, représenté par son administrateur provisoire Mme [N] [R], a fait assigner Mme [U] [B] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes de paiement des charges et de dommages-intérêts, compte tenu des paiements effectués en cours de procédure. Seules sont maintenues les demandes en paiement de la somme de 1599 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.

Citée par acte remis à personne, Mme [U] [B] comparaît. Représentée par son conseil, la défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3000 euros à titre de dommage-intérêts ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 10 août 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Mme [U] [B] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts, estimant que la procédure est abusive.

En l’espèce, Mme [U] [B] indique être désormais à jour du paiement de ses charges, de sorte qu’elle ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la dette. L’argument selon lequel la procédure ne serait due qu’aux négligences du demandeur, qui n’aurait pas vérifié la bonne réception des appels de fonds pendant une année, est inopérant car la propriétaire ne pouvait ignorer être tenue au paiement des charges de copropriété. S’agissant de l’accord transactionnel, le syndicat des copropriétaires souligne que celui-ci n’a pas été accepté en totalité, ce que la défenderesse confirme en indiquant ne pas l’avoir signé en raison de son refus de régler les frais prévus au titre des honoraires d’avocat.

Dès lors, aucun élément ne vient corroborer le fait que la procédure en recouvrement des charges ait été diligentée de manière abusive, a fortiori au vu de la situation financière dégradée de la copropriété, ni ne justifie l’octroi de dommages-intérêts.

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [U] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, Mme [U] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Mme [U] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Mme [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 6] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier Le juge,

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