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TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/04475


Vérifier : TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/04475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/04475
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f613e195da062e0b2443d

Texte de la décision

16,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026

GROSSE :
Le 10 Août 2026
à Me Virginie ROSENFELD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04475 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WYD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [V] [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 20 avril 2022, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE a consenti à M. [N] [K] un crédit renouvelable « passeport crédit » n°102780896600020791102.

Suivant une autre offre de contrat acceptée également le 20 avril 2022, M. [N] [K] a signé une convention de compte n°102780896600020791101 auprès du même établissement.

Suivant une offre de contrat acceptée le 20 avril 2023, M. [N] [K] a signé une seconde convention de compte n°102780896600020866801 auprès du même établissement.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, mis en demeure M. [N] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, la même société lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et du solde du compte courant.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE a ensuite fait assigner M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la régularité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et :
Au titre des comptes courants, la condamnation au paiement des sommes suivantes, outre intérêts à compter du 2 juillet 2025 :
8255,24 euros (n°102780896600020866801)34,176,04 euros (n°102780896600020791101)Au titre du prêt « passeport crédit », la condamnation au paiement des sommes suivantes, outre intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 2 juillet 2025 :
7382,30 euros (UTIL PROJET 01)2947,23 euros (UTIL PROJET 02)2947,23 euros (UTIL PROJET 04)2947,23 euros (UTIL PROJET 05)3031,25 euros (UTIL PROJET 06)3031,25 euros (UTIL PROJET 07)8819,76 euros (UTIL PROJET 08) outre intérêts au taux contractuel de 5,40%En tout état de cause : le paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion, la validité de la signature électronique, les clauses abusives et les causes de déchéances des droits aux intérêt prévus par le code de la consommation ont été soulevés d’office.

À l’audience, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [K] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 septembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, il est justifié qu’a été adressée au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt

La société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 septembre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE ne justifie pas de la communication de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. La fiche communiquée est en effet pas signée par le débiteur.

La clause par laquelle M. [N] [K] reconnait avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.

Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, en particulier après majoration, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [K] et celui des règlements effectués par ce dernier, soit :
7624,88 euros (UTIL PROJET 01)2529,93 euros (UTIL PROJET 02)2534,71 euros (UTIL PROJET 04)2601,15 euros (UTIL PROJET 05)2627,73 euros (UTIL PROJET 06)2737,31 euros (UTIL PROJET 07)7917,38 euros (UTIL PROJET 08)

Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte

Vu l’article 1103 du code civil,

En l’espèce, la demanderesse justifie de l’existence de deux contrats de comptes courants débiteurs à hauteur de 8255,24 euros (n°102780896600020866801) et 34,176,04 euros (n°102780896600020791101). Sont fournis : les décomptes de créances en date du 2 juillet 2025, les contrats et les offres de découvert.

M. [N] [K] sera condamné à payer les sommes de 8255,24 euros (n°102780896600020866801) et 34.176,04 euros (n°102780896600020791101) au titre des comptes courants débiteurs non autorisés et non régularisés après mise en demeure.

En revanche, la demande tendant à voir assortir cette somme « d’intérêts à compter du 2 juillet 2025 » n’est pas explicitée quant à sa nature et à son taux. La somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE au titre du crédit n°102780896600020791102 souscrit le 20 avril 2022 par M. [N] [K],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier pour ce contrat de crédit,

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt au titre du crédit n°102780896600020791102 souscrit le 20 avril 2022, les sommes suivantes :
7624,88 euros (UTIL PROJET 01)2529,93 euros (UTIL PROJET 02)2534,71 euros (UTIL PROJET 04)2601,15 euros (UTIL PROJET 05)2627,73 euros (UTIL PROJET 06)2737,31 euros (UTIL PROJET 07)7917,38 euros (UTIL PROJET 08)
DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE les sommes de 8.255,24 euros (n°102780896600020866801) et 34.176,04 euros (n°102780896600020791101) au titre des comptes courants débiteurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

DÉBOUTE la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 août 2026.

Le Greffier Le Juge

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