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TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00285


Vérifier : TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00285
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6143195da062e0b24459

Texte de la décision

19,178 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 26/00285

N° Portalis DBYC-W-B7K-MEEA
58E

c par le RPVA
le
à

Me Caroline RIEFFEL,
Me Loïc TERTRAIS

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Caroline RIEFFEL,
Me Loïc TERTRAIS

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Eléonore DE CLERCK, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Myléna FONTAINE, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Juillet 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [C] [S], demanderesse à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2] (35), le 05 janvier 2024. Elle était passagère arrière gauche d’une voiture, appartenant à M. [D] [A], assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD.

Suivant radiographie du même jour, il a été constaté au niveau de son épaule gauche des « remaniements dégénératifs acromioclaviculaires » (sa pièce n°2).

Suivant scanner encéphalique du 10 janvier suivant, il a également été constaté sur sa personne un « hématome des parties molles de la tempe gauche et une découverte fortuite d’une sinusite chronique aspergillaire sphénoïdale gauche » (sa pièce n°5).

La SA Axa France IARD lui a versé une provision de 500 €.

Suivant rapport d’expertise médical du 08 octobre 2024, établi par le docteur [K] [L], à la demande de la SA Axa France IARD, il a été constaté sur la personne de la demanderesse (sa pièce n°9) :
- des gênes temporaires partielles avec une évolution de classe dans le temps, du 05/01/2024 au 11/04/2024, date de sa consolidation ;
- des souffrances endurées à hauteurs de 1,5/7 ;
- un dommage esthétique temporaire et un dommage esthétique permanent à hauteur de 1/7 ;
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 2 %.

Le 13 octobre suivant, la SA Axa France IARD a formé une offre globale d’indemnité définitive, d’un montant de 5 429,92 € dont 500 € de provision déjà versée, laquelle a toutefois été refusée par Mme [S], celle-ci contestant les conclusions du docteur [L] (sa pièce n°10).

Par actes de commissaire de justice en date des 24 mars et 02 avril 2026, Mme [S] a ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et la SA Axa France IARD, aux fins de :
- désignation d’un expert ;
- condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 4 929, 92 € à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices définitifs ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ainsi qu’aux entiers dépens ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 08 juillet 2026, Mme [S], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Pareillement représentée, la SA Axa France IARD a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale et n’a pas formé de moyen opposant sur la demande d’indemnisation par provision des préjudices. Elle s’est toutefois opposée au versement d’une provision ad litem et à celui d’une somme au titre des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Vu l’article 472 du code de procédure civile :

Selon ce texte, si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La juridiction rappelle, par ailleurs, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur la demande d’expertise

Vu l’article 145 du code du code de procédure civile :

Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Mme [S] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le [Date naissance 1] 2024, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de l’assureur du conducteur, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

La SA Axa France IARD ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y a dès lors lieu de désigner un expert, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Mme [S].

La CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur dont il est justifié (pièce demandeur n°7), les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.

Sur la demande de provisions

Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).

Mme [S] sollicite le bénéfice d’une nouvelle provision, d’un montant de 4 929, 92 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels définitifs.

La SA Axa France IARD répond que cette demande correspond à son offre définitive d’indemnisation, en date du 20 juin 2025 et elle ne soutient pas que son obligation serait devenue depuis sérieusement contestable.

Elle sera condamnée, en conséquence, à payer à Mme [S] la somme de 4 929, 92 €, à titre de provision.

Celle-ci sollicite également une provision dite ad litem, c’est à dire en français, en vue du procès, d’un montant de 3 000 €. Au soutien de cette demande, elle expose que son droit à indemnisation est incontestable et qu’elle devra exposer des frais dans le cadre de l’expertise que la juridiction viendrait à ordonner.

La SA Axa France IARD s’oppose à cette demande au motif que son bien fondé ne serait pas établi. Elle affirme qu’un règlement amiable du présent litige était en cours et que le recours à l’expertise médicale judiciaire est un choix personnel de Mme [S].

La demanderesse n’a pas répliqué.

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d'allouer une provision pour frais d'instance, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n°166). L'obligation dont il s'agit n'est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l'obligation de la partie visée par la demande de provision et qu'il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19).

Au cas présent, le principe de l’obligation de la SA Axa France IARD d’indemniser la demanderesse ne suscitant pas de débat, l’existence de son obligation de contribuer aux frais du procès est donc établie.

S’agissant du quantum, il sera alloué à Mme [S] une provision d’un montant de 1 000 €.

Sur les demandes annexes

Vu l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.

La SA Axa France IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens.

La demande de frais non compris dans les dépens, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [N] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 4] à [Localité 1] (35) port. : 06.26.97.09.92, courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de:
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [C] [S] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;

- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident de circulation survenu le 05 janvier 2024, les suites immédiates et leur évolution ;

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
- dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
- préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
- se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

Sur les préjudices permanents (après consolidation)

- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [S] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Condamnons la SA Axa France IARD à payer à Mme [S] la somme de 4 929, 92 € (quatre mille neuf cent vingt neuf euros et quatre-vingt douze centimes), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

la Condamnons à lui payer celle de 1 000 € (mille euros), à titre également de provision, à valoir sur les frais du procès à venir ;

la Condamnons aux dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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