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TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00286


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f614a195da062e0b24489

Texte de la décision

7,441 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 26/00286

N° Portalis DBYC-W-B7K-MEG6
62B

c par le RPVA
le
à

Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Philippe-Gildas BERNARD,
Me Pascal ROBIN,
Me Camille SUDRON

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Philippe-Gildas BERNARD,
Me Pascal ROBIN,
Me Camille SUDRON

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate postulant, au barreau de RENNES,
Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat plaidant, au barreau de PARIS

DEFENDEURS AU REFERE:

Société d’assurance MAPA- MUTUELLE D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,

Syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 1] pris en la personne de son syndic, la SAS DLJ Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparant

S.A.R.L. LE FOURNIL DE NICOLAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,

S.A.R.L. [W] [D] MELAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,

S.A. AXA [O] IARD, dont le siège social est
sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATE, avocat au barreau de RENNES,

S.C.I. POLKA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Madame [U], [E], [A] [T] veuve [C] [Q], demeurant [Adresse 8]
non comparante

Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 9]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 08 Juillet 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 06 février 2026 (RG 26/00007) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [Adresse 10] et de la société mutuelle d’assurance MAPA (la MAPA) et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) [W] [B], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] [S] ;

Vu les assignations en référé des 31 mars, 1er et 2 avril 2026 délivrées, à la requête de la société anonyme (SA) Allianz IARD, à l’encontre :
- de la MAPA,
- du syndicat de copropriétaires (SDC) du Centre commercial de [Localité 1],
- de M. [G] [Q],
- de l’EURL Le Fournil de Nicolas,
- de la SARL [W] [B],
- de la SA Axa [O] IARD,
- de la société civile immobilière (SCI) Polka,
- de Mme [U] [T] et de Mme [L] [Q], aux fins de rendre commune et opposable à la SA Allianz IARD l’expertise ordonnée en référé le 06 février 2026 par l’ordonnance susvisée ;

A l’audience du 8 juillet 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Pareillement représentées, les sociétés MAPA et Le Fournil de Nicolas ont, par voie de conclusions, indiqué s’en rapporter à justice quant au mérite de cette demande.

Les sociétés [W] [B] et Axa [O] IARD, également représentées par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à personne concernant Mme [L] [Q], à personne habilitée s’agissant du SDC du Centre commercial de Pacé et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne la SCI Polka, Mme [T] et M. [G] [Q], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SA Allianz IARD sollicite l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.
Les sociétés MAPA, Le Fournil De Nicolas, [W] [B] et Axa [O] IARD ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

La SA Allianz IARD démontre, par ailleurs, être l’assureur de la pharmacie Delmasure-Temple, de l’EURL Chance (institut de beauté) et de la SARL GGCLC (coiffeur) (ses pièces n°1 à 3), commerçants exerçant leur activité au [Adresse 11] à [Localité 2], adresse à laquelle est survenu le 08 octobre 2025, l’incendie objet de l’expertise judiciaire en cours.

Il s’ensuit que cet assureur justifie suffisamment d’un motif légitime à ce que cette mesure d’instruction lui soit rendue commune.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La SA Allianz IARD supportera la charge des dépens.

DISPOSITIF

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes à la SA Allianz IARD les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 06 février 2026 (RG 26/00007) susvisée ;

Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;

Disons que l’expert judiciaire, à sa demande et à ses frais, lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que ses notes déjà rédigées ;

Disons qu’il devra convoquer la SA Allianz IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Allianz IARD devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Lui laissons provisoirement la charge des dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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