TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/04476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
GROSSE :
Le 10 août 2026
à Me Virginie ROSENFELD
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EXPEDITION :
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N° RG 25/04476 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [F] [Q]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 septembre 2022, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE a consenti à Mme [L] [Q] un crédit renouvelable « passeport crédit » n°21775801 d’un montant de 20.000 euros, ultérieurement augmenté à 25.000 euros suivant un avenant au contrat en date du 11 octobre 2022.
Suivant une autre offre de contrat acceptée le 14 janvier 2024, Mme [L] [Q] a signé une convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] auprès du même établissement.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, mis en demeure Mme [L] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et du solde du compte courant.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE a ensuite fait assigner Mme [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la régularité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause :
Condamner Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 363,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, au titre du compte courant,Condamner Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 22802,91 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du « passeport crédit » au titre de l’utilisation 04, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 21 mars 2025,La condamnation de Mme [L] [Q] au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Ordonner la capitalisation des intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion, la validité de la signature électronique, les clauses abusives et les causes de déchéances des droits aux intérêt prévus par le code de la consommation ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 septembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il est justifié qu’a été adressée au débiteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 septembre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l’espèce, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE ne justifie pas de la communication de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. La fiche communiquée n’est en effet ni paraphée ni signée.
La clause par laquelle Mme [L] [Q] reconnait avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, en particulier après majoration, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 19924,27 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [Q] et celui des règlements effectués par celle-ci.
Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, si un dépassement de découvert tacitement accepté se prolonge au-delà de trois mois et que le prêteur ne propose pas une offre de prêt, ce dernier encourt la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le dernier solde dans la limite du découvert autorisé se situe au 11 juillet 2024. Aucune offre de prêt n’ayant été formulée dans le délai de trois mois, il convient de prononcer la déchéance des droits aux intérêts, l’établissement bancaire ayant d’ores et déjà déduit les frais et intérêts du décompte.
Mme [L] [Q] sera condamnée à payer la somme de 363,65 euros au titre de la convention de compte.
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessous, cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [Q] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE au titre du crédit souscrit le 22 septembre 2022 par Mme [L] [Q],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrite le 14 janvier 2024 par Mme [L] [Q],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier pour ces deux contrats de crédit,
CONDAMNE Mme [L] [Q] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE la somme de 19924,27 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt souscrit le 22 septembre 2022,
CONDAMNE Mme [L] [Q] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE la somme de 363,65 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 14 janvier 2024,
DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [Q] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 août 2026.
Le Greffier Le Juge
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