TJ 13055, 10 août 2026, RG 24/06981
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
GROSSE :
Le 10 août 2026
à Me Thomas D’JOURNO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 août 2026
à Me Capucine CHAMOUX
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/06981 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VWX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X] [U]
né le 30 Mai 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [F]
né le 31 Mars 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [Z] [P], domicilié : chez [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, MM. [L] [X] [U] et [T] [F] ont signé une convention d’honoraires les liant à Maître [Z] [P] afin d’engager une procédure devant le pôle de proximité du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de leur bailleur, la SCI LINPAH-LAIDI.
Maître [Z] [P] était saisie en suite du dessaisissement de Maître [B] [W], ayant donné lieu à deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Nîmes en responsabilité professionnelle et devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en contestation d’honoraires.
Un litige est ensuite né entre Maître [Z] [P] et ses clients, estimant que sa nouvelle avocate s’était contentée de recopier l’assignation pré-rédigée par Maître [B] [W].
Suivant acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions, MM. [L] [X] [U] et [T] [F] ont fait assigner Maître [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
A l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue après deux renvois, M. [T] [F] n’a pas comparu et n’est pas représenté. Seul M. [L] [X] [U] représenté par son conseil, sollicite la condamnation de Maître [P] lui verser la somme de 4000 euros en réparation du préjudice causé par ses agissements dans l’exécution de ses fonctions d’avocat, outre la condamnation à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Citée à personne, Maître [Z] [P] a comparu et sollicite de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu les articles 446-1, 446-2, 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation à l’égard de M. [T] [F]
L’article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, M. [T] [F] ne comparaît pas, sans motif légitime, et ne soutient aucune demande. Seul M. [L] [X] [U] est représenté et soutient des demandes. En outre, le défendeur ne prend pas expressément position pour solliciter un jugement sur le fond s’agissant de M. [T] [F].
Il convient dès lors de déclarer l’assignation caduque le concernant.
Sur la demande principale
Vu les articles 1231-1 du code civil,
M. [L] [X] [U] soutient que Maître [Z] [P] a commis des fautes dans l’exercice de ses missions en : faisant signer une convention d’honoraires sans tenir compte des faibles ressources de ses clients, en recopiant une précédente assignation, en faisant accepter à ses clients une issue amiable au litige désavantageuse et en s’abstenant d’effectuer d’importantes diligences dans le cadre du litige.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les demandeurs n’ont pas sollicité le bureau d’aide juridictionnelle malgré l’information donnée. Il relève de leur propre choix d’avoir signé une convention d’honoraires, laquelle au demeurant peut être contestée exclusivement devant le Bâtonnier.
Par ailleurs, si Maître [Z] [P] a pu compléter une précédente assignation non enrôlée, cette pratique n’apparaît pas problématique en elle-même si les éléments constants et les arguments juridiques sont repris dans l’intérêt du client. Ainsi, il n’est ni démontré que Maître [Z] [P] se serait contentée de recopier l’assignation précédente, ni que cela ait pu être préjudiciable aux clients.
En outre, Maître [Z] [P] justifie des diligences effectuées par ses soins pour la défense de ses clients. L’affirmation selon laquelle celle-ci se serait abstenue de diligences importantes n’est ni précise, ni justifiée par des éléments tangibles autres que déclaratifs. S’agissant de la saisine du juge des contentieux de la protection, il est manifeste qu’une incompréhension du fonctionnement judiciaire et juridique a présidé à la rédaction de l’assignation par MM. [L] [X] [U] et [T] [F]. Il n’est ensuite repris dans les conclusions rédigées par l’avocat de M. [L] [X] [U] qu’une absence de saisine du juge pour obtenir la consignation des loyers ; il n’est toutefois pas justifié que cette demande a été formulée, ni que Maître [Z] [P] aurait manqué à son devoir de conseil.
De même, s’agissant de l’absence de saisine de la chambre régionale des commissaires de justice pour « dénoncer » les agissements d’un professionnel, ou l’absence de dénonciation d’un faux en écriture par une société EGM SERVICES, la défenderesse précise que ces diligences ne faisaient pas partie du mandat qui lui était confié ; en tout état de cause, ces diligences ne sont pas détaillées, ni quant à leur nécessité, ni quant à leurs conséquences dommageables.
En somme, aucune démonstration n’est établie, ni de l’existence d’un préjudice, ni d’un comportement fautif, ni d’un lien de causalité. Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [X] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il sera condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’assignation de M. [T] [F] caduque au regard de son absence à l’audience,
DEBOUTE M. [L] [X] [U] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [X] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [L] [X] [U] à payer à Maître [Z] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER LA JUGE
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