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TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00287


Vérifier : TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6173195da062e0b24594

Texte de la décision

10,525 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 25/00287 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTJ
70C

c par le RPVA
le
à

Me Alexandre BOUCHER, Me Annaïg COMBE

- copie dossier
- coie médiateur (courrier et courriel)

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Alexandre BOUCHER, Me Annaïg COMBE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [G] [K] Madame [G], [H], [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me JONNET, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président, juge des référés,

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 07 juillet 2026, en présence de [J] [V], [W] [I], auditeurs de justice et en présene d’[D] [B], greffière stagiaire,

ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 aout 2026 prorogé au 14 aout 2026 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Mme [G] [K] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [S] [R], au visa erroné en droit des articles 872 et 873 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir, principalement, son expulsion des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dans leur partie non donnée à bail rural et [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 1].

En cours d'instance, M. [R] a libéré lesdites parcelles.

Lors de l'audience sur renvoi du 15 octobre 2025, la juridiction a invité les parties à réfléchir sur l'opportunité de mettre en œuvre un mode alternatif de règlement des différends.

Lors de l'audience sur nouveau renvoi et utile du 08 juillet 2026, les parties, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives.

La juridiction leur a indiqué, de nouveau, qu'elle envisagerait en cours de délibéré de les enjoindre à rencontrer un médiateur ou un conciliateur afin de tenter de clore définitivement leur différend, au moyen d'une transaction.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur les demandes de provision

Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil :

Selon le premier de ces deux textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282 ).

Mme [K] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer des sommes, à titre de provision, à hauteur de :
- 437,35 €, au titre de l'occupation illicite de ses parcelles ;
- 2 809,24 €, en conséquence de leur dégradation ;
- et de 1 000 €, en réparation de son préjudice moral.

M. [R] ayant acquiescé au premier chef de demande, il sera dès lors condamné à payer à Mme [K] la somme de 437,35 €, à titre de provision.

Au soutien de son second chef de demande, cette dernière affirme que le défendeur a dégradé un poteau de structure d'un hangar, des talus, des haies classées, des clôtures et des parcelles par le passage d'engins. Elle indique en justifier en produisant aux débats un constat de commissaire de justice. Elle ajoute qu'un fil électrique installé n'a toujours pas été enlevé.
Pour s'opposer à cette prétention, M. [R], qui manifestement confond compétence matérielle et pouvoir d'une juridiction, soutient qu'elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors que seul le tribunal paritaire de baux ruraux est compétent pour attribuer une indemnité au bailleur, au titre de dégradations. Dans son dispositif, siège de ses prétentions, il demande tout à la fois que la juridiction se déclare incompétente pour connaître de cette demande et qu'elle juge qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. Il ajoute que la preuve des dégradations n'est pas rapportée et que le constat du commissaire de justice produit par le demandeur doit être écarté des débats, en application d'une jurisprudence constante, dans la mesure où il a été dressé sur les parcelles données à bail, en dehors de sa présence et sans son autorisation. Il dit, enfin, produire aux débats un autre procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 29 septembre 2025, duquel il ressort que les dégradations invoquées à son encontre sont inexistantes.
Vu l'article 1533 du code de procédure civile :

Aux termes de cet article, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties pour une conciliation, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de conciliation. Il peut également, dans la même décision, ordonner cette mesure en la subordonnant, toutefois, au recueil du consentement des parties par le conciliateur.

La juridiction estime souhaitable et possible un règlement définitif du surplus du présent litige au moyen d'une transaction, conclue sous l'égide d'un tiers impartial et formé à cet effet.

En conséquence, il convient d'enjoindre les parties à rencontrer personnellement un conciliateur, afin d'être informées au cours d'un entretien ménagé à cet effet sur l'objet et le déroulement d'une mesure de conciliation.

Cette rencontre doit permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir.

A l'issue de ce ou de ces entretiens, dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le conciliateur, si les parties en sont d'accord, ce dernier, après avoir recueilli leur consentement poursuivra sa mission dans le cadre, cette fois, d'une conciliation judiciaire régie par les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.

Le conciliateur serait dans ce cas désigné pour cinq mois, durée qui pourrait être prolongée une fois à sa demande pour une durée de trois mois. Le délai commencerait à courir à compter de la présente ordonnance.

A l'expiration de sa mission, le conciliateur devrait informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

La conciliation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur à la demande de ce dernier, des parties ou d'office s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le surplus des demandes est réservé.

L'instance est suspendue jusqu'au bon accomplissement de cette mesure d'injonction.

Il est, en outre, rappelé aux parties que celle d'entre elles qui, sans motif légitime, ne déférerait pas à la présente injonction pourra être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 €.

DISPOSITIF
La juridiction des référés :
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à Mme [G] [K] la somme de 437,35 € (quatre cent trente-sept euros et trente-cinq centimes), à titre de provision ;

ENJOINT aux parties de rencontrer personnellement, à l'initiative de ce dernier, M. [T] [C], conciliateur de justice, dans un délai de trois mois à compter de la présente ;

DIT que le conciliateur devra éclairer les parties sur le déroulement d’une mesure de conciliation judiciaire, lever leurs éventuelles réticences et ainsi les encourager à y recourir ;

DIT qu'en cas d'absence de comparution personnelle d'une partie à la réunion d'information, celle-ci est d'ores et déjà invitée à présenter ses observations sur cette défaillance, sur son motif et sur ses ressources dans le cadre de l'amende civile que la juridiction pourrait être amenée à prononcer à son encontre ;

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation judiciaire, celui-ci ayant été préalablement recueilli par le conciliateur,

ORDONNE une conciliation ;

DESIGNE en qualité de conciliateur M. [T] [C] ;

DIT que pour mener à bien sa mission, le conciliateur, connaissance alors prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

FIXE la durée de la conciliation à cinq mois, à compter de la présente ordonnance et rappelle que la mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur ;

RAPPELLE qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au conciliateur, lequel devra faire connaître son acceptation de la mission ;

DIT que l'affaire pourra se poursuivre, à la demande de l'une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, une fois seulement cette mesure d'injonction satisfaite ;

RESERVE le surplus des demandes.

La greffière Le juge des référés

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