TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00478
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 14 Août 2026
N° RG 26/00478
N° Portalis DBYC-W-B7K-MEEJ
54Z
c par le RPVA
le
à Me Hélène LAUDIC-BARON
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hélène LAUDIC-BARON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SCCV LA DORANGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, subsituée par Me Julia HAUGUEL
DEFENDEURS AU REFERE:
Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Société JANACLO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Syndicat de copropriété de L’IMMEUBLE [Adresse 5] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 1] (35)
non comparant
Syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 6] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 1] (35)
non comparant
Société ENERGIE DE FRANCE (devenue ENEDIS), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.C.I. MONT-GIGO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Association de l’oeuvre de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Syndicat de coproprité de L’IMMEUBLE [Adresse 10] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 1]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Juillet 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique de vente du 30 décembre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) La Dorangerie, demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de l’association de l’oeuvre Saint-Joseph un ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 1] (35), parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (sa pièce n°1).
La commune de [Localité 1] (35) lui a délivré, le 26 mars 2021, un permis de construire un immeuble, composé de quarante-deux logements et d’un local annexe au [Adresse 14] (pièce demandeur n°2).
La SCCV La Dorangerie indique que son projet aura un impact sur les propriétés voisines de la sienne, édifiées sur les parcelles cadatrées section AS n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 12 juin 2026, elle a dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- la commune de [Localité 1] ;
- M. [L] [V] ;
- la société Janaclo ;
- les syndicats de copropriétaires (SDC) des immeubles sis [Adresse 15] à [Localité 1] ;
- la société anonyme (SA) Energie de France devenue selon elle Enédis ;
- la société civile immobilière (SCI) Mont-Gigo ;
- l’association de l’oeuvre Saint-Joseph et le SDC de l’immeuble sis [Adresse 13] aux fins d’expertise dite communément préventive.
Lors de l’audience du 08 juillet 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés :
- par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant du SDC de l’immeuble sis [Adresse 16], de l’association de l’oeuvre de Saint Joseph, de la SCI Mont-Gigo, de la société EDF, de la commune de Fougères et de la société Janaclo ;
- par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne les SDC des immeubles sis [Adresse 17] ;
- et par remise à domicile, s’agissant de M. [V], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SCCV La Dorangerie va entreprendre la construction, [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 1], d’un immeuble et d’un local annexe sur des parcelles lui appartenant, cadastrées section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (ses pièces n°1 et 2).
Elle justifie, au moyen d’un extrait de plan cadastral, de ce que ce projet jouxte les parcelles cadatrées section AS n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (sa pièce n°4), lesquelles sont enserrées par l’[Adresse 20] et la [Adresse 18].
Elle démontre également l’existence plausible de deux SDC situés au [Adresse 21] et au [Adresse 13] par la production de feuilles de présence vierges établies, a priori par un syndic, au nom desdits syndicats (sa pièce n°6).
Elle justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de ces deux syndicat, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance à ses frais avancés.
Il ne pourra être, d’évidence, confié à l’expert la mission d’intervenir en cours de construction en cas de dommages causés aux avoisinants puisque la SCCV La Dorangerie sollicite qu’il lui soit ordonné de déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine. Ce chef de mission sera, en conséquence, rejeté.
S’agissant des autres défendeurs, la SCCV La Dorangerie ne renvoie, dans sa discussion, à aucune de ses pièces pour justifier de leur qualité de propriétaires des parcelles avoisinantes des siennes. Les annotations portées, par une main anonyme, sur l’extrait du plan cadastral ne sauraient être considérées comme probantes à cet égard (sa pièce n°4). Son document intitulé “coordonnées riverains”, à l’auteur là encore non identifiée et même pas daté, ne l’est pas plus (sa pièce n°6).
La SCCV La Dorangerie ne dit même pas pourquoi elle a appelé la commune à l’instance alors même qu’elle n’allègue pas, dans son assignation, sa qualité de propriétaire de l’une ou de parcelles voisines de son projet.
Il s’ensuit qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande concernant ces autres parties défaillantes, faute de motif légitime.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SCCV La Dorangerie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé :
Ordonnons une expertise au seul contradictoire des syndicats de copropriétaires des immeubles situés [Adresse 13] et [Adresse 21] à [Localité 1] ;
et Désignons, pour y procéder, M. [C] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], domicilié [Adresse 22] à [Localité 4] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, après avoir convoqué les deux syndicats précités par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner les immeubles des deux syndicats ;
- dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur ainsi que de leurs parties communes et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
- donner son avis sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter aux fins de les protéger ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV La Dorangerie devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal, conformément à la demande de la SCCV La Dorangerie, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SCCV La Dorangerie ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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