TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00224
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 14 aout 2026
N° RG 26/00224
N° Portalis DBYC-W-B7K-MC6Q
58E
c par le RPVA
le
à
Maître [M] [J],
Me Michel VINDIC
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître [M] [J],
Me Michel VINDIC
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me HUET Agathe, avocat au barreau de Rennes,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 juin 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Monsieur [X] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il pilotait un scooter, accident dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur [K], et régulièrement assuré auprès de la compagnie GROUPAMA.
Monsieur [T] a été pris en charge par les urgences du CHP de [Localité 2].
Au terme des premières constatations médicales, il a été fait état d’un traumatisme crânio cervical avec fracture du larynx et du cartilage thyroïde, d’un pneumo médiastin, de multiples foyers de contusions parenchymateuses pulmonaires, d’une contusion du poignet gauche et d’un épistaxis avec déviation de la cloison nasale (pièce n°2).
Plusieurs interventions chirurgicales ont été effectuées.
Selon rapport d’examen médical en date du 27 septembre 2024, il est relevé que : (pièce n°3)
Monsieur [T] conserve une importante dysphonie avec essoufflement à l’effort, une cicatrice de trachéotomie, et une déviation de la cloison nasale,La consolidation n’est pas acquise, Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Totales du 26 juillet 2023 au 29 août 2023, le 28 mars 2024, le 12 septembre 2024,Partielles de classe III du 30 août au 15 septembre 2023,Partielles de classe II à partir du 16 septembre 2023,Aide humaine temporaire : 3h par semaine pendant la période de gènes temporaires de classe III,Arrêt temporaire des activités professionnelles : arrêt de travail depuis les faits traumatiques, Dommages esthétiques temporaires : immobilisation par attelle du poignet gauche, cicatrices post traumatiques de la face et du cou.
Le 08 janvier 2026, la compagnie GROUPAMA a formulé une offre provisionnelle à hauteur de 5 000 euros, en retenant un droit à indemnisation de 50% pour les dommages résultant de l’atteinte à la personne et aux biens (pièce n°3 défendeur).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 05 mars 2026, Monsieur [T] a fait assigner la compagnie GROUPAMA et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Recevoir le concluant en ses demandes, fins et conclusions, Ordonner une mesure d’expertise, Condamner l’assureur GROUPAMA à verser à Monsieur [T] une provision de 15 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,Condamner le même au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem,Condamner l’assureur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, Monsieur [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il conserve des séquelles importantes de l’accident du 26 juillet 2023, séquelles constatées dans le cadre d’une expertise amiable (pièce n°3).
S’agissant de sa demande de provision, il rappelle que la voiture a coupé la trajectoire de son scooter, qui était prioritaire, de sorte que son droit à indemnisation est intégral.
Il précise qu’eu égard à l’étendue de ses dommages, il peut solliciter des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 4/7, et pour lesquelles une indemnisation non inférieure à 15 000 euros sera allouée, un préjudice esthétique temporaire et définitif non inférieur à 2/7, et pour lequel une indemnisation non inférieure à 5 000 euros sera allouée, un déficit fonctionnel temporaire total et partiel en cours depuis le 26 juillet 2023 pour lequel une indemnisation non inférieure à 5 000 euros pourra être allouée, un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 10%, et pour lequel une indemnisation non inférieure à 20 000 euros pourra être allouée, de sorte qu’il est fondé à solliciter la somme provisionnelle de 15 000 euros.
S’agissant de la provision ad litem, il explique que sa situation financière ne lui permet pas de consigner les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, la compagnie GROUPAMA, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Recevoir la concluante en ses demandes, fins et conclusions, Lui décerner acte de son absence d’opposition à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire de Monsieur [T], Juger qu’une offre provisionnelle en date du 8 janvier 2026 à hauteur de 5 000 euros a été adressée à Monsieur [T] et qu’elle est satisfactoire, Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision complémentaire et de provision ad litem, Juger que Monsieur [T] aura la charge de verser la consignation, relative à la mesure d’expertise médicale ordonnée, Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Déclarer le jugement à intervenir, commun et opposable à la CPAM ILLE-ET-VILAINE,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [T] a commis des fautes de conduite susceptibles de réduire de façon significative son droit à indemnisation, et notamment circuler sur une piste cyclable et dépasser une file de véhicules par le côté droit. Elle questionne également l’anticipation de Monsieur [T] qui n’a pas ralenti lorsque le véhicule devant lui a voulu tourner.
Elle rappelle que Monsieur [T] a déjà perçu une première provision de 5 000 euros de la part d’ALLIANZ (pièce n°2 défendeur).
S’agissant de la provision ad litem, elle explique qu’une expertise médicale a été proposée à Monsieur [T] par la société GROUPAMA, mais qu’il l’a refusée.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n’était ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a subi des séquelles physiques suite à un accident de la circulation impliquant Monsieur [K], assuré par la compagnie GROUPAMA.
La compagnie GROUPAMA s’accorde sur cette demande, et n’a ainsi pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [T] à l’encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, conformément à la nomenclature DINTILHAC, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du dossier de procédure pénale que les circonstances de l’accident font apparaître une éventuelle faute de la victime qui doublait les véhicules par la voie de droite.
Dès lors, en l’état des pièces versées, et dans la perspective d’une éventuelle limitation de l’indemnisation de la victime, il y a lieu de juger satisfactoire la proposition provisionnelle de la compagnie GROUPAMA, étant au surplus rappelé qu’elle complète une première provision allouée à hauteur de 5 000 euros.
Par conséquent, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la compagnie GROUPAMA n’est pas contestable en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, étant au surplus relevé que la compagnie GROUPAMA a d’ores et déjà proposé le versement de sommes provisionnelles à Monsieur [T] en application de ses garanties.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T], la compagnie GROUPAMA sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros, à valoir sur ses frais d’instance.
Sur les autres demandes
Demandeur à l’instance, Monsieur [T] en supportera les dépens.
L’équité commande de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder Monsieur [I] [A], Clinique [Etablissement 1] [Adresse 4], Tél. 02.28.49.20.40, Mél. [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- Informer par courrier la victime de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours,
- Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d'expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime,
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
- Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
- Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'aggravation des séquelles initiales de l'accident,
- Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation,
- SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
- En discuter 1'imputabilité à 1'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
- En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à 1'activité exercée,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- Rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
- Fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à 1 'Intégrité Physique et Psychique",
- Si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
- SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- Décrire les séquelles imputables à l'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du "barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun" publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteintes permanentes à l'Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
- Dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
- Décrire la nécessité d'une assistance par tierce personne imputable à l'accident et quantifier cette assistance,
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
- Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
- Lorsque que la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à 1 'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
- Conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et l'évaluation médico légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d'une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement,
- S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
- De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [T] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE ;
Condamnons la compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la compagnie GROUPAMA à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [T] ;
Déboutons Monsieur [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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