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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/02664


Vérifier : TJ 13055, 10 août 2026, RG 25/02664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/02664
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6190195da062e0b2467e

Texte de la décision

10,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026

GROSSE :
Le 10 Août 2026
à Me Laura SARKISSIAN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02664 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6M3L

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [B] [L]
né le 27 Décembre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [W] [A] [D] épouse [L]
née le 05 Octobre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [F] [M]
née le 07 Décembre 1973 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, non-comparante à l’audience

Monsieur [G] [O] [K] [Y],
né le 25 Septembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, non-comparante à l’audience

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, M. [I] [L] et Mme [N] [D] épouse [L] ont donné à bail à M. [G] [Y] et Mme [F] [M] un logement d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1190 euros, outre 90 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions, M. [I] [L] et Mme [N] [D] épouse [L] ont fait assigner M. [G] [Y] et Mme [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

A l'audience du 11 mai 2026, après un renvoi à la demande des parties, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Cités à étude, M [G] [Y] et Mme [F] [M] n’ont pas comparu. Il a été indiqué à l’audience que les défendeurs auraient formulé une demande de renvoi mais ceux-ci n’étaient ni présents, ni représentés, et aucun courrier en ce sens n’était parvenu au greffe, de sorte que cette demande hypothétique n’a pas été prise en compte.

La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée par la voie électronique à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions précitées.

Le commandement de payer a été signifié à la CCAPEX 17 octobre 2023.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2023, pour la somme en principal de 3954,70 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 décembre 2023 à minuit.

M. [G] [Y] et Mme [F] [M] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

M. [G] [Y] et Mme [F] [M] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (selon le dernier décompte actualisé, la somme mensuelle totale de 1353,86 euros), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur.

Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, il résulte des termes généraux de l'article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement

En l’espèce, le bailleur communique un décompte actualisé de sa créance arrêté au 6 mai 2026, indiquant un solde débiteur de 42.138,36 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [G] [Y] et Mme [F] [M] à payer à M. [I] [L] et Mme [N] [D] épouse [L] la somme de 42.138,36 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

M. [G] [Y] et Mme [F] [M], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

M. [G] [Y] et Mme [F] [M] seront condamnés à payer à M. [I] [L] et Mme [N] [D] épouse [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l’action recevable,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant l’appartement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 décembre 2023 à minuit,

ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [G] [Y] et Mme [F] [M] et de tous occupants des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique,

DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,

RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et Mme [F] [M] à payer à M. [I] [L] et Mme [N] [D] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, soit la somme actuelle totale de 1353,86 euros selon le dernier décompte produit,

CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et Mme [F] [M] à payer à M. [I] [L] et Mme [N] [D] épouse [L] la somme de 42.138,36 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et Mme [F] [M] aux entiers dépens,

CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et Mme [F] [M] à payer à M. [I] [L] et Mme [N] [D] épouse [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LE GREFFIER LA JUGE

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