TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00863
Vérifier : TJ 35238, 14 août 2026, RG 25/00863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 14 Août 2026
N° RG 25/00863
N° Portalis DBYC-W-B7J-L4NO
54G
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Alexandre NEYROUD
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Alexandre NEYROUD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [K] [A] née [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ABEILLES IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne MAISONS ELIAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Adrien HIROUX, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant copie de contrat de construction de maison individuelle du 4 juin 2014, M. [E] [A] et Mme [K] [A] née [F] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société par actions simplifiée (SAS) Concept Elian Construction (pièce n°1 demandeurs).
Suivant attestation d’assurance du 20 novembre 2015, la SAS Concept Elian Construction est assurée au moment des travaux, auprès de la société Aviva, devenue la société anonyme (SA) Abeille IARD & Santé (pièce n°2 demandeurs).
Suivant courrier du 5 mars 2022, M. et Mme [A] ont signalé auprès du constructeur l’apparition de fissures dans le carrelage de leur maison (pièce n°3 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable et contradictoire du 30 juin 2022, diligentée par la SA Abeille IARD & Santé, l’expert a constaté la présence de fissures et notamment d’un carreau désaffleurant au niveau de la cuisine dont il a préconisé son changement (pièce n°4 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable du 21 mai 2025, diligentée par M. [A], l’expert a indiqué que la probable non-conformité aux normes de pose du carrelage scellé est indissociable de l’ouvrage lui-même. Il a relevé que la fissuration du carrelage pourrait être la conséquence de défauts de construction de nature à engager la garantie décennale et à justifier une prise en charge par l’assurance dommages-ouvrages. Il a précisé que la présence de désaffleure ne présente pas de risque pour la solidité de l’ouvrage mais en présente un pour la sécurité des occupants (pièce n°7 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2025, M. et Mme [A] ont alors assigné les sociétés Abeille IARD & Santé et Concept Elian Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire.
Lors de l’audience sur renvoi du 10 juin 2026, M. et Mme [A], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SA Abeille IARD & Santé, s’est par conclusions, opposée à la demande formée à son encontre au titre de la garantie assureur dommages-ouvrages. Elle a également formé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mobilisation de ses garanties. Elle a de plus, sollicité que soit enjointe à la société Concept Elian Construction à communiquer les factures de la société Polymat sous peine d’astreinte de 100 € par jour, passé un délai de 15 jours.
Également représentée par avocat, la société Concept Elian Construction a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande envers la société Abeille IARD & Santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, M. et Mme [A] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de la société Concept Elian Construction et de son assureur sur le fondement de la garantie dommages-ouvrages ou la garantie décennale.
La société Concept Elian Construction ayant formé les protestations et réserves d’usage et la société Abeille IARD & Santé l’ayant également fait concernant la mobilisation de ses garanties relatives à la responsabilité civile et décennale de son assuré, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres fondements du procès en germe.
La demande incidente formée par la société Concept Elian Construction sera rejetée, l’interruption des délais de prescription ne constituant pas un motif légitime.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de [H] [J], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur la demande de communication de pièce
La demande incidente de production de pièces sous astreinte formée par la SA Abeille IARD & Santé, mal fondée à l’encontre de la société Concept Elian Construction, en ce qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, qu’elle ait préalablement refusé de les communiquer volontairement (Soc. 19 décembre 2012 n°10-20.526 Bull. n°341) sera dès lors rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [H] [J], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 4] (50) ; tél. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 1]; lequel aura pour mission de:
- se rendre sur place, au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- donner son avis sur leur origine, sur leur cause et sur leur étendue ;
- indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties ;
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privations ou limitations de jouissance ;
- en cas d'urgence ou de péril, donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place, sur les travaux de remise en état à exécuter d'urgence ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- donner, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues ;
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse provisoirement à M. et Mme [A] la charge des dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.