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TJ 35238, 12 août 2026, RG 24/00289


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Date
12/08/2026
Numéro
24/00289
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f61dc195da062e0b2486d

Texte de la décision

6,049 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 12 Août 2026

N° RG 24/00289 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX6F

Epoux [O]

(divorce)

:

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S] [I] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] -TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] TURQUIE , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier,
lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Août 2026
date indiquée à l’issue des débats.

Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Hélène LAUDIC-BARON

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 11 avril 2024

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [X] [O] , né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (TURQUIE),

et de

Madame [S] [I] [A] , née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1] (TURQUIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] (35), sous le régime de la séparation de biens

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 avril 2023 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Dit que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;

Attribue à Monsieur [X] [O] à titre préférentiel la propriété du logement familial situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l' enfant

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence habituelle de de [U] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [S] [A] et M. [X] [O] (semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère) ;

Dit que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;

Fixe l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:

* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;

* la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ;

Dit que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ;

Dit que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais d’activités extra-scolaires, frais d’activités et d’instruments de musique, acquisition d’un premier ordinateur) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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