TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/01002
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01002 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7R2O
Date du Recours : 04 mars 2026
Objet du Recours :conteste au 22/07/2025 :
- rejet aah, taux inférieur à 50%
- rejet pch (aide humaine)
rapo implicite saisi 12/01/2026
décision initiale du 18/12/2025
n° de dossier : 487470
Code recours : 88M
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO
Par requête en date du 4 mars 2026, madame [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES DU RHONE.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, madame [F] [O] a justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 12 janvier 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [F] [O] le 4 mars 2026 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES DU RHONE, comme étant prématurée ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 07 Juillet 2026
La Présidente
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