TJ 35238, 13 août 2026, RG 25/08247
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2026
N° RG 25/08247 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZD4
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] [P] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN , Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 mars 2026 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [M] [O] et de Monsieur [C] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 mai 2023 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [M] [W] [P] [O], le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (53)
- Monsieur [C] [G], le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (78) ;
FIXE la date des effets du divorce au 08 mars 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [O] le bien meublé situé dans la résidence séniors [Etablissement 1] formant le lot numéro 3 du lotissement [Adresse 4], sis [Adresse 5], à [Localité 6] (35), sans comptes entre époux (acquisition en VEFA suivant acte notarié du 07 mai 2025 reçu par Maître [Y] [R]) ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie de l’école, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,
- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires, avec un changement de bras le samedi du milieu des vacances,
- durant les vacances scolaires de Noël :
* les années paires :1ère moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
* les années impaires : 1ère moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
- durant les vacances scolaires d’été :
1 ) la première semaine de juillet dans la poursuite de l’alternance,
2 ) puis :
* les années paires : 3 semaines chez le père, suivies de 3 semaines chez la mère
* les années impaires : 3 semaines chez la mère, suivies de 3 semaines chez le père
3 ) reprise de l’alternance la dernière semaine d’août ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et
le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que le passage de bras, pendant les petites vacances scolaires et les vacances d’été interviendra à 15 heures ;
DIT que l’enfant sera chez le père, du 06 au 25 juillet 2026, et du 24 au 29 août 2026 ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à 200 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Madame [M] [O] à Monseur [C] [G] et, au besoin, l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [G] ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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