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TJ 35238, 12 août 2026, RG 23/02123


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Date
12/08/2026
Numéro
23/02123
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6225195da062e0b24a59

Texte de la décision

4,083 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 12 Août 2026

N° RG 23/02123 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWU

Epoux [N]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie dossier

1 copie Impôt

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (64)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [J] [C] [Z] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (33)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier,
lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Août 2026
date indiquée à l’issue des débats.

Me Linda LECHARPENTIER, Me Stéphanie MORIN-BONNIN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2023

Déboute Monsieur [K] [N] de sa demande de report de la clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [K] [N] le 24 juin 2026 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [K] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (64),

et de

Madame [J] [C] [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (33),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (33), sous le régime de la séparation de biens ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 4] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2021 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Fixe à la somme de TRENTE TROIS MILLE EUROS (33. 000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [N] à Madame [J] [F], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Déboute Madame [J] [F] de sa demande afférente aux frais d'enregistrement de la prestation compensatoire ;

Déboute Madame [J] [F] de sa demande d'exécution provisoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Dit que Monsieur [K] [N] assumera l'intégalité des frais afférents aux enfants majeurs [I] [N], né le [Date naissance 3] 2001, [D] [N], née le [Date naissance 4] 2003, et [L] [N], né le [Date naissance 5] 2005 ;

Condamne Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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