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TJ 13055, 10 août 2026, RG 24/02226


Vérifier : TJ 13055, 10 août 2026, RG 24/02226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
24/02226
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f622a195da062e0b24a74

Texte de la décision

21,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Août 2026
Président : Mme FUSINA
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026

GROSSE :
Le 10 Août 2026
à Me Frederic GONDER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 Août 2026
à Me Sofien DRIDI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02226 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3E

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H], [Y], [X] [M]
né le 09 Août 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frederic GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [I] [M]
née le 28 Juin 1966 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frederic GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-005309 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2010, M. [H] [M] et Mme [I] [M] ont donné à bail à M. [S] [J] et Mme [U] [K] un logement d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 950 euros, outre 20 euros de provision sur charges.

Mme [U] [K] a quitté les lieux le 1er octobre 2022, selon le congé du 1er septembre 2022 joint au dossier dans lequel celle-ci se domicile au [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [S] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 9 octobre 2023, ce commandement de payer a été délivré à Mme [U] [K].

Suivant actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024 puis du 7 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, M. [H] [M] et Mme [I] [M] ont fait assigner M. [S] [J] puis Mme [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 11 mai 2026.

Les demandeurs sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Dans leurs conclusions en date du 11 mai 2026, ceux-ci sollicitent de :
-constater la résiliation de plein droit du bail, faute pour M. [S] [J] de s’être acquitté des causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois,
-ordonner son expulsion immédiate,
-condamner M. [S] [J] à leur payer la somme de 8052 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 inclus,
-condamner M. [S] [J] à payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux,
-condamner Mme [U] [K] à leur payer la somme de 3880 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2023,
-débouter M. [S] [J] et Mme [U] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner M. [S] [J] et Mme [U] [K] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cité à personne, M. [S] [J] a été représenté par son conseil. M. [S] [J] sollicite à titre principal de :
- donner acte de ce que sa dette de loyer a fait l’objet d’un effacement par décision de la commission de surendettement du 3 octobre 2024
-débouter M. et Mme [M] de leurs demandes
-condamner M. et Mme [M] à la somme de 3000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, il sollicite de :
-ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail du 30 mars 2010
-ordonner au besoin les plus larges délais de paiement au profit de M. [S] [J], En tout état de cause de :
-condamner M. et Mme [M] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [U] [K] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée par la voie électronique à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 février 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions précitées.

En outre, le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 9 octobre 2023.

L’action est donc recevable.

Sur la demande de nullité du commandement de payer adressé à Mme [U] [K]

Dans ses conclusions, le conseil de M. [S] [J] formule une demande de nullité du commandement de payer du 9 octobre 2023 adressé à Mme [U] [K].

Il sera relevé d’une part que cette demande est formulée par le conseil de M. [S] [J] et non par Mme [U] [K], de sorte qu’il n’est pas justifié d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, s’agissant d’un acte personnellement délivré à la défenderesse.

D’autre part, cette demande n’a pas été formulée oralement mais seulement reprise dans les conclusions déposées à l’audience et visées le 11 mai 2026 par le greffier. Or, celle-ci figure dans les motifs des conclusions et non dans le dispositif (« Par ces motifs ») qui saisit le juge. Cette demande, mentionnée au stade de l’argumentation, n’est pas reprise formellement comme une prétention.

Dès lors, la demande de nullité du commandement de payer adressé à Mme [U] [K] sera écartée.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Pour rappel, Mme [U] [K] a quitté les lieux le 1er octobre 2022, sans que cette date ne soit contestée par les parties.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2023, à M. [S] [J], seul occupant du logement, pour la somme totale de 7698,51 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 novembre 2023 à minuit.

Il sera relevé que M. [S] [J] a déposé un dossier de surendettement le 5 août 2024, déclaré recevable par la commission de surendettement le 3 octobre 2024, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire précitée. Cette procédure est ainsi sans incidence sur la procédure d’expulsion.

M. [S] [J] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Le bail ayant été résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 25 novembre 2023 à minuit, les dettes postérieures sont des indemnités d'occupation mensuelles égales au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, soit en l’espèce la somme totale de 970 euros.

Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l’espèce, le bailleur communique un décompte actualisé de sa créance arrêté au 1er mai 2026, indiquant un solde débiteur de 8052 euros.

Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [U] [K]

Les bailleurs sollicitent la condamnation de Mme [U] [K] à payer la somme de 3880 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2023. Or, si le bail contient bien une clause de solidarité et si l’article 8-1 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit un délai de six mois à l’expiration du congé donné par l’un des colocataires, aucun élément ne permet d’établir en l’espèce la date d’effet du congé. Le contrat de location stipule que le congé pourra être résilié à l’initiative du locataire par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier, trois mois à l’avance, ou un mois à l’avance en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, en cas de congé émanant d’un locataire âgé de plus de 60 ans dont l’état de santé le justifie, ou d’un locataire bénéficiaire du revenu minimum d’insertion.

En l’espèce, le bailleur fournit un courrier de Mme [U] [K] en date du 1er septembre 2022, remis en main propre, indiquant qu’elle quitterait le logement le 1er octobre 2022 en respectant un préavis d’un mois. Il n’est pas précisé, ni par la locataire, ni par le bailleur dans ses demandes, sur quel fondement le congé serait réduit à une durée d’un mois. En tout état de cause, les bailleurs sollicitent une condamnation solidaire au 30 avril 2023, soit six mois selon eux après la date d’effet du congé, ce qui ne correspond en réalité à aucune des deux hypothèses, ni un préavis d’un mois, ni un préavis de trois mois.

Sont également joints au dossier, par le conseil de M. [S] [J], des échanges de mails entre Mme [I] [M] et Mme [U] [K]. Dans un mail du 2 janvier 2023, Mme [U] [K] fournit un nouveau courrier de résiliation, qui n’est pas reproduit, de sorte que cet élément ajoute à la confusion quant à la date d’effet réelle du congé.

Ainsi, la preuve de l’étendue temporelle de l’obligation invoquée n’est pas rapportée par les demandeurs. La demande de condamnation solidaire de Mme [U] [K] sera rejetée.

Sur l’incidence de la procédure de surendettement à l’égard de M. [S] [J]

L’article L. 724-1 du code de la code de la consommation dispose : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

L’article L741-6 du même code dispose quant à lui : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

En l’espèce, le 3 octobre 2024, la commission de surendettement a constaté l’état de surendettement de M. [S] [J] et a prononcé la recevabilité du dossier en l’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement du 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [H] [M] de sa contestation de la décision de la commission de surendettement et a lui-même prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dès lors, seules les dettes nées après le 31 mars 2025 seront prises en compte, les dettes antérieures étant effacées par la décision précitée.

Selon le décompte actualisé au mois de mai 2026, la dette de M. [S] [J] correspond donc à 14 mois de loyer à 970 euros (d’avril 2025 à mai 2026), soit la somme totale de 13580 euros. Seront soustraits les versements effectués pour un total de 7468 euros, ramenant la dette à la somme de 6112 euros.

En conséquence, il convient de condamner M. [S] [J] à payer la somme de de 6112 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, si M. [S] [J] justifie de la reprise des loyers avant l’audience et fournit les justificatifs actualisés de sa retraite, il n’est pas démontré sa capacité, seul, à régler le loyer courant ainsi que le montant de sa dette.

Il sera débouté de sa demande de délais ainsi que de sa demande de suspension de la clause résolutoire.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive

M. [S] [J] formule une demande de condamnation des demandeurs à payer une somme de 3000 euros pour procédure abusive. Or, contrairement à ce qui est soulevé par celui-ci, les bailleurs ne dissimulent ni l’existence d’une procédure de surendettement, ni le congé donné par Mme [U] [K].

Dès lors, cette demande reconventionnelle sera rejetée au motif qu’aucun élément ne vient étayer la mauvaise foi des bailleurs.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

En revanche, l’équité et le déséquilibre économique entre les parties commandent de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe

DECLARE l’action recevable,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail concernant l’appartement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 25 novembre 2023 à minuit,

ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [S] [J] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique,

DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,

RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,

CONDAMNE M. [S] [J] à payer à M. [H] [M] et Mme [I] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, soit la somme actuelle totale de 970 euros selon le dernier décompte produit,

CONDAMNE M. [S] [J] à payer à M. [H] [M] et Mme [I] [M] la somme de 6112 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

DEBOUTE M. [H] [M] et Mme [I] [M] de leur demande de condamnation solidaire de Mme [U] [K] au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation,

DEBOUTE M. [S] [J] de ses demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire,

DEBOUTE M. [S] [J] de sa demande de condamnation de M. [H] [M] et Mme [I] [M] au paiement de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive,

CONDAMNE M. [S] [J] aux entiers dépens,

DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LE GREFFIER LA JUGE

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