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TJ 35238, 14 août 2026, RG 26/00368


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Date
14/08/2026
Numéro
26/00368
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f622e195da062e0b24a88

Texte de la décision

11,696 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Août 2026

N° RG 26/00368

N° Portalis DBYC-W-B7K-ME3N
54G

c par le RPVA
le
à

Me Estelle GARNIER,
Me GÉRALDINE YEU,
Me Gilles LABOURDETTE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Estelle GARNIER,
Me Géraldine YEU,
Me Gilles LABOURDETTE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice DOMEOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndcc en exercice KEREDES GESTION IMMO dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. ACCEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES,

S.A. PROXISERVE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
Me Virginie FRENKIAN, avocate au barreau de PARIS,

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant rapport d’analyse des offres de travaux d’amélioration énergétique du 1er octobre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Acceo, défenderesse à l’instance, a étudié les travaux induits à réaliser au niveau du réseau et sous-station de chauffage au sis [Adresse 8], aux fins d’assurer le parfait fonctionnement des installations (pièce n°3 demandeurs).

L’ensemble immobilier concerné est composé de quatre bâtiments gérés par deux syndics, à savoir les bâtiments A et B gérés par la société Keredes Gestion immobilière et les bâtiments C et D par la société à responsabilité limitée (SARL) Domeos.

Suivant facture du 29 novembre 2022, la rénovation de la sous-station générale, correspondant au lot n°1 a été confiée à la société Engie Solutions (pièce n°4 demandeurs).

Suivant facture du 25 octobre 2022, la mise en œuvre et le corps de robinets et de têtes thermostatiques, correspondant au lot n°2 a été confiée à la société anonyme (SA) Proxiserve (pièce n°5 demandeurs).

Suivant procès-verbal de réception du 28 juin 2023, les travaux du lot n°1 ont été réceptionnés sans réserve (pièce n°8 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise amiable du 4 janvier 2024, diligentée par le syndicat des copropriétaires (SDC) des bâtiments C et D, le SDC [Adresse 9], l’expert en rappelant que cela n’est pas conforme, a notamment constaté la présence de tête thermostatique au-dessus de certains verticaux. Il a également indiqué que les températures en chaufferie doivent être vérifiées et que leur conformité doit être sollicitée si elles ne sont pas respectées. De plus, il a préconisé d’autres vérifications sur les eaux des réseaux (pièce n°9 demandeurs).

Suivant courriers du 3 juin 2024 adressés aux sociétés Acceo et Proxiserve, le SDC les a mis en demeure de formuler une proposition de reprise des travaux (pièce n°10 demandeurs).

Suivant courrier du 21 juin suivant, la société Acceo a contesté toute mise en cause établie au regard du rapport susvisé en raison de son état incomplet (pièce n°11 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise du 10 septembre 2024 diligentée par le SDC [Adresse 10], SDC des bâtiments A et B, l’expert a établi les mêmes constatations effectuées dans les bâtiments C et D (pièces n°14 demandeurs).

Par courriers des 3 mars et 3 avril 2025, les SDC ont réitéré leur mise en demeure auprès des sociétés Acceo et Proxiserve (pièces n°15 et 16 demandeurs).

Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 avril 2026, les SDC [Adresse 10] et [Adresse 9] ont dès lors assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
la SAS Acceo,la SA Axa France IARD, son assureur,la SA Proxiserve, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :- désigner un expert ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience du 10 juin 2026, les SDC, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Pareillement représentées, les sociétés Acceo et Axa France IARD ont par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et se sont associées à la demande.

Dûment représentée, la SA Proxiserve a formé les protestions et réserves d’usage par voie de conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Les SDC sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des sociétés défenderesses, sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle et de la garantie de leurs assureurs respectifs.

L’ensemble des défendeurs ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.

La demande incidente formée par les sociétés Acceo et Axa France IARD à l’endroit de la société Proxiserve, à l’appui de laquelle aucun moyen de droit ni de fait n’est articulé, sera rejetée.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

Les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.

DISPOSITIF

La juridiction, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [M] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 11] à [Localité 2] (44) ; tél : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 12] à [Localité 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laisse provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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