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T. com. 6903, 21 mai 2026, n° 2025J00026


Vérifier : T. com. 6903, 21 mai 2026, n° 2025J00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2025J00026
Lieu / cour
6903
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f64e0195da062e0b2575c

Texte de la décision

14,299 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE21/05/2026JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire sur opposition à ordonnance d'injonction de payer régularisée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 05 février 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Gérard LHERMET, Président,

Monsieur Christian MERCIER, Juge,

Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,

assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°
ENTRE
* la SAS [I] - [U]

2025J26
[Adresse 1]

[Localité 1]
[Localité 1]

DEMANDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER – représentée par

Maître Raoudha BOUGHANMI, Avocat de la SELARL CHAUPLANNAZ, [Adresse 2]

[Localité 2].

ET - la SARL [Adresse 3] [Adresse 4]-D'[Adresse 5] DÉFENDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER –

représentée par

Maître Olivier GARDETTE, Avocat, [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 78,81 € HT, 15,76 € TVA, 94,57 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 21/05/2026 à Me Raoudha BOUGHANMI, Avocat de la SELARL CHAUPLANNAZ,

EXPOSE DES FAITS et LA PROCEDURE

Par courrier en date du 21 février 2024, la SAS [N] a transmis à la SARL ECOHAB une offre forfaitaire et globale pour des prestations de démolition d'un bâtiment agricole à [Localité 3], à hauteur de 20.000 Euros hors taxes soit 24.000 Euros TTC sur laquelle la SARL ECOHAB a porté la mention

« bon pour accord »

le 26 février 2024.

La SAS [N] a établi sa facture N° 01- 24030018 en date du 25 mars 2024 pour un montant de 24.000 € TTC.

En absence de tout paiement, l'étude de Commissaires de justice CONTASSOT-MALOIS-CŒUR a mis en demeure par lettre recommandée du 29 novembre 2024 la SARL ECOHAB de payer la somme de 24.000 Euros augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 Euros et de la somme de 1.774,77 Euros au titre des intérêts acquis.

Aucune suite n'ayant été donnée à cette mise en demeure, l'étude de Commissaires de justice CONTASSOT- MALOIS-CŒUR a relancé la société ECOHAB par courrier en date du 16 décembre 2024, lequel est également demeuré vain.

La SAS [N] a donc déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 27 janvier 2025.

Par Ordonnance du 13 février 2025, le Président du Tribunal de céans a enjoint à la SARL ECOHAB de payer à la SAS [I] -[U] les sommes de :

24.000 € en principal,

2.199,50 € au titre des intérêts acquis au taux de 11,1 3%,

40 € au titre de de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

51,60 € au titre des frais accessoires,

ainsi que les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC.

L'Ordonnance a été signifiée le 19 février 2025.

Par l'intermédiaire de son conseil, la société ECOHAB a fait opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 mars 2025.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l'audience du 17 avril 2025.

En cours de procédure, les parties sont entrées en discussions et par mail du 09 avril 2025 la société [N] a confirmé à la société ECOHAB émettre un avoir de 10.000 euros TTC sur la facture de 24.000 Euros TTC sous l'unique condition d'un paiement immédiat et sans autre recours.

La SAS [N] a ainsi adressé à la SARL ECOHAB une facture d'avoir N°01-25030074 en date du 31 mars 2025.

Par mail du 9 avril 2025, la SARL ECOHAB a indiqué à la SAS [N] qu'à réception de l'avoir elle allait procéder à un virement de 14.000 Euros et a sollicité pour ce faire l'envoi d'un relevé d'identité bancaire.

Par mail du vendredi 11 avril 2025, la SAS [N] a transmis à la SARL ECOHAB son relevé d'identité bancaire de son compte détenu auprès de la banque CIC.

La société ECOHAB a procédé au virement de la somme de 14.000 Euros le lundi 14 avril suivant.

Cependant, il s'est alors avéré que la SARL ECOHAB a utilisé non pas le RIB transmis par la SAS [N] le 11 avril 2025 mais un second RIB reçu par courriel du samedi 12 avril 2025 sur un compte ouvert en les livres de la Banque Privée Occitane.

Il est apparu que la société [N] n'a en réalité jamais reçu le paiement puisque le RIB que la société ECOHAB a reçu par courriel du 12 avril 2025 est en réalité un faux, la boite de Monsieur [C] [U] ayant été piratée.

Le litige porte sur le fait que la société [N], considère qu'elle n'a jamais été réglée par la société ECOHAB et réclame le paiement intégral de sa facture outre accessoires, remettant en cause la transaction intervenue.

La société ECOHAB, quant à elle, ne s'estime pas responsable du piratage de la boite mails du dirigeant de la société [N] et se considère libérée de l'obligation de paiement.

C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions n°1 fondées sur les articles 1342-2 et 1342-3 du Code civil, la SAS [N] réfute les arguments de son contradicteur et à l'appui de ses prétentions elle soutient que la société ECOHAB est fautive en ayant omis d'opérer les vérifications d'usage élémentaires suite à la réception des deux RIB à seulement un jour d'intervalle.

La société [N] estime que la société ECOHAB n'a pas eu un comportement très diligent dans la mesure où elle a indiqué par mail du 28 avril 2025 avoir effectué une déclaration auprès du service de fraude de sa banque avec demande de retour de fonds et attendre le retour de la banque avant de procéder à un autre virement, mais n'a pas tenu informée la société [N] de la suite qui a été donnée à ses démarches.

La société [N] s'estime bien fondée à demander au Tribunal de :
* Condamner la SARL ECOHAB à lui payer les sommes de :
* 24.000 Euros TTC en principal,
* 40 Euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,

2.199,50 Euros au titre des intérêts acquis au 19 février 2025

1.219,67 Euros au titre des intérêts acquis depuis le 19 février 2025

259,75 Euros TTC au titre des frais de commissaire de justice selon note de frais.
* Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
* Condamner la SARL ECOHAB au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse fondées sur les articles 1342-3 du Code civil, 1240 et 2044 et suivants du même code, la SARL ECOHAB s'oppose à la demande car elle considère qu'elle n'est pas responsable de l'organisation administrative de la société [N] et de l'insuffisance de protection de sa messagerie électronique, et elle estime qu'aucune obligation de vérification ne peut lui être imputée.

La société ECOHAB soutient que sa bonne foi ne saurait être remise en cause en l'espèce et considère qu'elle doit être protégée par les dispositions de l'article 1342-3 du Code civil en ce que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, et estime par conséquent que la transaction définitivement intervenue entre les parties a été exécutée dans ses termes et conditions.

Par ailleurs, la société ECOHAB considère que cette procédure lui a généré des tracas ainsi qu'une perte de temps et soutient que cette procédure est abusive.

A titre infiniment subsidiaire, la société ECOHAB fait valoir que dans l'éventualité où ses arguments ne seraient pas retenus, il conviendrait de confirmer qu'une transaction est intervenue entre les parties, la somme restant due à la société [N] étant limitée à 14.000,00 Euros TTC sans intérêt ni accessoire avec faculté de se libérer en quatre mensualités à partir du 30ème jour suivant la signification de la décision irrévocable intervenue.

La société ECOHAB demande par conséquent au tribunal de :
* Rejeter entièrement la demande de la SAS [N] ;

Reconventionnellement,
* La condamner à payer 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;

A titre infiniment subsidiaire,
* Fixer la créance de [N] à la somme transactionnelle définitivement arrêtée de 14 000 Euros TTC sans intérêt ni accessoire ;
* Et accorder à ECOHAB la faculté de se libérer en quatre mensualités à partir du 30ème jour suivant la signification de la décision irrévocable intervenue.

Dans tous les cas,
* Condamner la SAS [N] à payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens.
* Dire n'y avoir lieu à application de l'exécution qu'elle soit aménagée ou non.
* Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages et intérêts - l'inexécution d'une décision de justice étant une faute engageant la responsabilité de son auteur - dont le montant sera liquidé en cas d'exécution forcée, en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

DISCUSSION

Attendu qu'en application de l'article 1342-2 alinéas 1 et 2 du Code de civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité ;

Attendu qu'il est établi que le virement effectué par la société ECOHAB n'a pas été effectué sur un compte appartenant à la société [N] et a été réalisé au moyen d'un RIB frauduleux ;

Attendu par ailleurs que l'article 1342-3 du Code civil dispose que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Attendu que la société [N] fournit une capture d'écran (pièce n°16) établissant qu'aucun mail n'a été envoyé par la société [N] à la société ECOHAB entre le 11 et le 14 avril 2025 ce qui atteste que la fraude ne vient pas de ses services ;

Attendu que la société [N] a bien envoyé son RIB le 11 avril 2025 à 11h55 à la société ECOHAB et que le RIB frauduleux n'a été transmis que le 12 avril 2025 à 13h54 ;

Attendu que les dispositions de l'article 1342-3 du Code civil ne peuvent permettre en l'espèce de considérer que le paiement effectué par la société ECOHAB est libératoire dans la mesure où cette dernière a manifestement manqué de vigilance dans cette opération puisqu'elle n'a pas procédé à de simples comparaisons des deux différents RIB, reçus à seulement un jour d'intervalle, avant d'effectuer le virement, et qu'elle n'a pas jugé opportun de se rapprocher rapidement des services de la société [N] pour obtenir des explications complémentaires afin de vérifier l'authenticité du RIB ;

Attendu qu'en ne procédant pas aux plus élémentaires vérifications, la société ECOHAB est donc fautive ;

Attendu qu'en cours de procédure, les parties étaient entrées en discussions et que par mail du 09 avril 2025 la société [N] a confirmé à la société ECOHAB émettre un avoir de 10.000 Euros TTC sur la facture de 24.000 Euros TTC sous l'unique condition d'un paiement immédiat et sans autre recours.

Attendu que la société ECOHAB a cependant, en toute bonne foi, tenté de respecter les termes de l'accord, et que le manque de vigilance dont elle a fait preuve ne saurait toutefois anéantir la transaction intervenue entre les parties ;

Il y a donc lieu de condamner la société ECOHAB à payer à la société [N] la somme de 14.000 Euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 date du mail d'envoi du RIB non frauduleux.

Attendu que compte tenu des termes de l'accord convenu entre les parties et du temps qui s'est depuis écoulé, il ne saurait être accordé à la société ECOHAB d'avantage de délai pour procéder au paiement de cette somme.

Attendu que la SAS [N] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la SARL ECOHAB, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer.

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'en l'espèce elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Par conséquent il convient de maintenir l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées,

Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,

CONDAMNE la SARL ECOHAB à payer à la SAS [N] la somme de 14.000,00 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;

CONDAMNE la société ECOHAB à payer à la société [N] la somme de 1.500,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société ECOHAB à payer à la société [N] les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 94,57 Euros TTC outre les frais de la procédure d'injonction de payer.

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

MAINTIENT l'exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Christian MERCIER un juge en ayant délibéré

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Christian MERCIER, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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