TJ 29232, 14 août 2026, RG 26/00331
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Texte de la décision
N° RG 26/00331 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FUX3
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/08/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE EN DATE DU 14 AOUT 2026
Ordonnance rendue le 14 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[D] [Q], né le 10 Juin 1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Soazig YVEN, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [D] [Q] déposée au greffe le 11/08/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.08.2026 ;
Siégeant après audition de : [D] [Q].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 4 août 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [D] [Q] à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère [Z] [Q], selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui faisait état d’un geste suicidaire par arme à feu, dans le cadre d’un fléchissement thymique franc. Les idées suicidaires restaient présentes, accompagnées d’une minimisation de sa souffrance par le patient, et de vagues idées délirantes de persécution.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait un état clinique restant très fragile avec humeur basse, persistance d’idées suicidaires et opposition aux soins.
Le certificat de 72 heures évoquait des idées suicidaires persistantes et peu de critique de son geste initial. Il subsistait des éléments dépressifs mais un début partiel de coopération aux soins était noté.
Le 7 août 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce que M. [Q] présente un syndrome dépressif sévère évoluant depuis plusieurs mois dans un contexte de difficultés sociales et familiales ; qu’il ne critique pas son geste et qu’il subsiste des épisodes délirants persécutifs à mécanime hallucinatoire.
Par réquisitions écrites du 13 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.
A l’audience, M. [Q] s’exprime sur son geste suicidaire et indique que cela ne risque plus de se reproduire car il n’a plus de fusil. Il évoque des problèmes personnels et une tristesse par rapport à sa compagne. Il souhaite regagner son domicile au plus vite et dit avoir confiance dans les professionnels qui le soignent.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par Me [H] qui fait valoir qu’au regard des sentiments exprimés par M. [Q], un programme de soins serait indiqué.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [D] [Q] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent encore partiellement le consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète (faible critique du passage à l’acte et persistance d’un syndrome dépressif sévère associé à des idées délirantes).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [Q] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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