TJ 65440, 13 août 2026, RG 24/01034
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 13 AOUT 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01034 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EL24
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
RCS NIORT N° 542 073 580
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
CPAM des Hautes-Pyrénées
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Juin 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 13 AOUT 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2016, alors qu'il circulait à vélo, Monsieur [D] [K] a été renversé par le véhicule Renault Kangoo conduit par Monsieur [B] [Y] et appartenant à l'employeur de celui-ci, l'école [Etablissement 1], véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Monsieur [K], souffrant d'une contusion à la hanche droite, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3].
Une enquête a été diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes, à l'issue de laquelle Monsieur [Y], mis en cause des chefs de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche, a fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites.
Monsieur [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes lequel a, par décision du 14 juin 2022, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [H] [F], expert près la cour d'appel de Pau.
L'expert a établi son rapport le 6 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2024, Monsieur [K] a assigné la société MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Tarbes en réparation de ses préjudices.
***
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Monsieur [K] demande au tribunal de :
Vu, notamment, le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que la loi Badinter du 06/07/1989 modifiée,
CONDAMNER la MAAF à verser à M. [K] les sommes de :> 28.394,58 € au titre du préjudice patrimonial,
> 740 € au titre des dépenses de santé actuelles,
> 779,32 € au titre des frais de déplacements,
> 1.669,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
> 3.500 € au titre des souffrances endurées,
> 9.360 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 25.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNER la MAAF à verser à M. [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [F],
Vu les pièces versées au débat,
FIXER au titre de l’indemnisation du préjudice subi en lien avec l’accident du 07 octobre 2016 les sommes dues par la MAAF à Monsieur [K] selon les postes de préjudice suivants :- Sur le préjudice matériel : Néant (débouté)
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
▪ Les dépenses de santé actuelles : 740,00 euros
▪ Les frais divers : 779,32 euros
- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
▪ Le déficit fonctionnel temporaire : 1.605,00 euros
▪ Les souffrances endurées : 3.500,00 euros
- Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
▪ Le déficit fonctionnel permanent : 9.360,00 euros
▪ Le préjudice d’agrément : 8.000,00 euros
- Sur les autres demandes : Néant (débouté) ;
CONSTATER le versement par la MAAF de la somme de 6.300 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [K] et les déduire du montant de l’indemnisation définitive ;DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
***
La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées n'a pas constitué avocat. La présente décision lui sera déclarée commune.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 19 mai 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties constituées étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel
Le droit à réparation intégrale du préjudice corporel de Monsieur [K] consécutif à l'accident de la circulation survenu le 7 octobre 2016, fondé sur les dispositions de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, est acquis.
Le Docteur [F] a constaté que Monsieur [K] a présenté les blessures suivantes :
une contusion de la hanche droite,un état de stress post-traumatique.
Concernant l’état antérieur, l'expert a relevé que Monsieur [K] avait déjà été victime de trois accidents de la circulation par le passé, survenus également lorsqu'il circulait à vélo, mais qu'il n'a pas conservé de séquelles de ceux-ci, de sorte que cet état antérieur est sans incidence.
Ces blessures ont nécessité les soins suivants :
une prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] le 7 octobre 2016,un premier arrêt de travail du 7 novembre 2016 au 21 novembre 2016, puis un second pour la journée du 31 janvier 2017 ;une psychothérapie associée à des séances d'EMDR.
La date de consolidation retenue est le 2 mai 2018.
Cette date fait consensus entre les parties et est ainsi retenue pour procéder à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [K].
Les séquelles sont constituées par un syndrome anxieux spécifique à type d'évitement de la traversée à vélo de la ville.
Le rapport d'expertise établi par le Docteur [F] constitue, sous réserve des amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer en considération de l'âge et de la situation de la victime au moment de la consolidation, ainsi que des moyens élevés de part et d'autre et des pièces produites, afin d'assurer sa réparation intégrale.
1) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
> créances des organismes sociaux
Le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées portant mention des frais engagés relevant du poste des dépenses de santé actuelles est produit par le demandeur. Il s'agit de frais médicaux exposés entre le 7 octobre 2016 et le 27 mars 2018, pour un montant total de 196,32 euros.
> frais restés à la charge de la victime
Le montant des dépenses de santé imputables à l'accident et demeurées à la charge de la victime fait consensus entre les parties. La somme de 740 euros est ainsi allouée à Monsieur [K].
* Perte de gains professionnels actuels
> créance de l'organisme social
La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a versé des indemnités journalières à Monsieur [K] au cours du premier arrêt de travail prescrit du 7 au 21 novembre 2016, à hauteur de 769,20 euros.
* Frais divers
> frais de déplacement pour se rendre aux consultations médicales, psychologiques et examens d'expertises
La société MAAF ASSURANCES acquiesce à l'évaluation du coût de ces déplacements réalisée par la demandeur.
Considérant l'accord des parties, la somme de 779,32 euros sera allouée à Monsieur [K] au titre de ces frais de déplacement.
> frais résultant de l'abandon des déplacements à vélo sur le trajet domicile/travail
Monsieur [K] expose subir un préjudice patrimonial tenant à l'impossibilité pour lui, consécutivement à l'accident et en raison des séquelles psychologiques qu'il connaît, de réaliser les trajets domicile-travail à vélo. Il indique qu'il est dorénavant contraint de réaliser ces trajets en voiture, précisant qu'antérieurement à l'accident, il réalisait 60% des trajets domicile-travail à vélo.
Il sollicite ainsi la réparation d'une perte financière qu'il évalue selon la distance parcourue (20 kilomètres entre le lieu de son domicile et celui de son activité professionnelle), le nombre de jours travaillés sur la période courant du jour de l'accident à la date prévisible de son départ à la retraite, l'application des barèmes fiscaux relatifs aux indemnités kilométriques tenant compte de la puissance des deux véhicules qu'il a utilisés successivement, publiés chaque année, avec une pondération de 60% du total obtenu afin de tenir compte de la proportion des trajets réalisés en voiture antérieurement à l'accident.
La société MAAF ASSURANCES s'oppose à cette demande, estimant que le demandeur ne rapporte pas le preuve qu'il réaliserait désormais ces trajets en voiture. Subsidiairement, elle affirme que certains des barèmes kilométriques utilisés sont erronés et qu'il convient de tenir compte, au titre du nombre de jours travaillés, de l'arrêt de travail du 31 janvier 2017 au 6 mars 2017.
Sur ce, il convient de rappeler le principe de réparation intégrale du préjudice subi par le victime, sans perte ni profit.
Ici, il ressort du rapport d'expertise médicale que Monsieur [K] a souffert, à la suite de l'accident survenu le 7 octobre 2016, d'un état de stress post-traumatique, et qu'il présente à titre définitif des séquelles psychologiques, à savoir un syndrome anxieux spécifique à type d'évitement de la traversée à vélo de la ville. L'expert a justement retenu un déficit fonctionnel permanent du fait de ce trouble anxieux.
De plus, Monsieur [K] verse aux débats de multiples attestations de son employeur et de collègues de travail qui démontrent qu'il avait effectivement pour habitude de réaliser les trajets entre son domicile et son lieu de travail à vélo chaque fois que les conditions météorologiques le lui permettaient, soit dans une proportion de 60% des jours travaillés, et qu'il ne s'est plus jamais rendu sur son lieu de travail à vélo depuis l'accident.
Dès lors, Monsieur [K] rapporte la preuve de la perte financière qu'il subit du fait de l'impossibilité définitive de réaliser les trajets domicile-travail à vélo depuis le jour de l'accident. Ce préjudice relève de la réparation de son préjudice corporel, et plus précisément de frais divers, lesquels ressortent du préjudice patrimonial temporaire pour la période courant de la date de l'accident à la consolidation (7 octobre 2016 au 1er mai 2018), et du préjudice patrimonial permanent pour la période courant du 2 mai 2018 à la date estimée de son départ à la retraite.
Il convient ainsi d'évaluer la perte subie pour la période du 7 octobre 2016 au 1er mai 2018.
La méthode de calcul utilisée par Monsieur [K], telle qu'exposée précédemment, est adaptée à l'évaluation de ce poste de préjudice.
Pour l'année 2016, les parties s'entendent quant à l'évaluation de ces frais, s'élevant à 808,52 euros pour la totalité des trajets, soit un préjudice de 485,11 euros (808,52 x 60%).
Pour l'année 2017, la contestation élevée par la société MAAF ASSURANCES relative au nombre jours travaillés est écartée dans la mesure où il est démontré que Monsieur [K] a été en arrêt de travail uniquement le 31 janvier 2017, et non du 31 janvier 2017 au 6 mars 2017. De même, la société d'assurance affirme que le barème kilométrique utilisé par le demandeur est erroné. Or, ce dernier verse aux débats le barème fiscal 2018 applicable pour l'année 2017, qu'il a correctement appliqué pour évaluer son préjudice.
Ainsi, le calcul réalisé par Monsieur [K] est juste : les frais de trajet domicile-travail s'élèvent pour l'année 2017 à 3.264,76 euros, soit un préjudice subi de 1.958,86 euros (3.264,76 x 60%).
Enfin, s'agissant de la période courant du 1er janvier 2018 au 1er mai 2018, Monsieur [K] a travaillé 77 jours (pièce n°59) et a ainsi réalisé 3.080 kilomètres. Il produit le barème kilométrique applicable (pièce n°73). La somme de 1.136 euros ajoutée pour une période de douze mois doit être ramenée à une période de quatre mois, soit 378,67 euros. Les frais de trajet domicile-travail s'élèvent ainsi à 1.274,95 euros [(3.080 x 0,291)+ 378,67], et son préjudice est évalué à 764,97 euros.
En conséquence, la société MAAF ASSURANCES est condamnée à payer à Monsieur [K] la somme totale de 3.208,94 euros au titre de ces frais divers exposés antérieurement à la consolidation.
b) Préjudices patrimoniaux permanents
* Frais divers
> frais résultant de l'abandon des déplacements à vélo sur le trajet domicile/travail
Tel qu'exposé précédemment, Monsieur [K] a droit à la réparation du préjudice patrimonial subi au titre de la réalisation des trajets domicile-travail en voiture, et non plus à vélo, pour la période courant de la date de consolidation, soit le 2 mai 2018, à la date prévisible de son départ à la retraite.
Pour la période du 2 mai 2018 au 31 décembre 2018, Monsieur [K] a travaillé 140 jours, et ainsi parcouru 5.600 kilomètres, engendrant des frais s'élevant à 2.386,93 euros [(5.600 x 0,291)+ 757,33]. Son préjudice s'élève par conséquent à 1.432,16 euros.
S'agissant de l'année 2019, Monsieur [K] communique le barème applicable (pièce n°74). Son calcul est juste : il justifie ainsi de frais de trajet de 3.522,52 euros, soit un préjudice subi s'élevant à 2.113,51 euros.
Les demandes formées au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 sont également justifiées, et le calcul non contesté par la société MAAF ASSURANCES. Le préjudice de Monsieur [K] s'élève ainsi à :
2.358,26 euros pour l'année 2020,2.609,88 euros pour l'année 2021,2.857,90 euros pour l'année 2022,2.866,87 euros pour l'année 2023.
S'agissant des années 2024 et 2025, les demandes de Monsieur [K], s'appuyant sur le barème fiscal publié en 2024, sont également justifiées. Les frais de trajet s'élèvent ainsi à 4.434,04 euros en 2024, et 4.673,40 euros en 2025. Le préjudice subi est dès lors évalué à 2.660,42 euros pour l’année 2024 et à 2.804,04 euros pour l'année 2025, après application du ratio de 60%.
S'agissant de l'évaluation de la perte financière subie à compter du 1er janvier 2026, il convient de retenir un départ à la retraite au 31 décembre 2027 tel que le proposent les parties de manière concordante.
Pour ces deux années 2026 et 2027, doit être retenu un nombre de jours travaillés s'élevant à 209, lequel correspond à la moyenne des jours travaillés des années 2017 à 2025. Cela représente 8.360 kilomètres parcourus par an, auxquels est appliqué le même barème publié en 2024, tel que le sollicite le demandeur.
Ainsi, le préjudice subi s'élève à 2.750,18 euros par an.
Par conséquent, l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [K] au titre de la perte financière subie post-consolidation à raison de l'abandon des déplacements à vélo pour le trajet domicile-travail s'élève à 25.203,40 euros.
Tenant compte de la limite tenant au montant de la demande, la société MAAF ASSURANCES est condamnée à payer au demandeur la somme de 25.185,64 euros.
2) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objectif de compenser les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la date de consolidation, indépendamment de tout aspect économique. Il s'agit ainsi de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles pendant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice recouvre le cas échéant le préjudice sexuel subi pendant cette période, ainsi que le préjudice d'agrément temporaire.
L'expert retient que la gêne dans les actes de la vie courante a été :
partielle de grade II (25%) du 07/10/2016 au 21/11/2016, soit 46 jours,
partielle de grade I (10%) du 22/11/2016 au 02/05/2018, date de consolidation, soit 527 jours.
Ce préjudice est indemnisé sur une base journalière de 25 euros compte tenu de la teneur de la gêne subie par Monsieur [K].
La somme de 1.605 euros lui sera en conséquence allouée, correspondant au calcul suivant : (25 euros x 46 jours x 25%) + (25 euros x 527 jours x 10%).
* Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales, jusqu'à consolidation.
En l'espèce, elles sont cotées à 2/7 par l'expert et résultent essentiellement du traumatisme initial avec contusion de la hanche droite, suivi de l'apparition d'un état de stress post-traumatique invalidant, avec mise en œuvre d'une psychothérapie et de séances d'EMDR.
Considérant l'accord des parties, la somme de 3.500 euros est allouée à Monsieur [K] au titre de la réparation de ce préjudice.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Monsieur [K] était âgé de 53 ans lors de la consolidation de son état, et l'expert a coté ce déficit à 6 %.
Considérant l'accord des parties, dont il est indiqué qu'il correspond à la jurisprudence habituelle du tribunal, la somme de 9.360 euros est allouée à la victime en réparation du déficit fonctionnel permanent.
* Préjudice d'agrément
Ce poste indemnise l'impossibilité ou les difficultés sérieuses rencontrées par la victime pour la pratique d'une activité spécifique de sport ou de loisir.
Monsieur [K] sollicite la somme de 25.000 euros en réparation de ce poste de préjudice, exposant qu'à raison de l'accident, il a été obligé de réduire sensiblement son activité de cycliste, avec abandon des compétitions et limitation de sa pratique habituelle pour éviter de circuler en agglomération.
Il est acquis que Monsieur [K] présente un syndrome anxieux séquellaire, à type d'évitement de la traversée des villes à vélo.
Il justifie de la place très importante que tenait le cyclisme dans sa vie quotidienne, avec une pratique du vélo très régulière dans le cadre de trajets du quotidien, mais également dans le cadre de courses et compétitions. Il est ainsi confronté à une forte limitation de la pratique de cette activité, avec une adaptation imposée par le syndrome anxieux dont il souffre.
Toutefois, le quantum de la demande s'avère excessif, dans la mesure où Monsieur [K] ne connaît pas une impossibilité de toute pratique du vélo. Il est également relevé qu'il ne produit pas de pièce permettant de démontrer que toute compétition lui est désormais interdite.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 10.000 euros lui est allouée en réparation du préjudice d'agrément.
***
La société MAAF ASSURANCES sera en conséquence condamnée à payer la somme de 54.378,90 euros à Monsieur [K] en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
La société MAAF ASSURANCES entend voir déduire des dommages et intérêts alloués au demandeur la somme de 6.300 euros, somme qu'elle expose lui avoir versée à titre de provision. Toutefois, les quittances qu'elle produit ont trait au versement de quatre provisions représentant un montant total de 3.300 euros et non 6.300 euros, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'accéder à cette demande. La condamnation est ainsi prononcée en deniers ou quittances.
II/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Le moyen élevé par la défenderesse pour s'opposer à toute condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer dans la mesure où, si elle a effectivement présenté des offres d’indemnisations à Monsieur [K], l'action de celui-ci est parfaitement justifiée et bien fondée, constatant qu'il a obtenu pour certains postes de préjudice des sommes bien supérieures à celles offertes par la société d'assurance dans le cadre amiable.
Ainsi, la société MAAF ASSURANCES est condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 54.378,90 euros (cinquante-quatre mille trois cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) en deniers ou quittance, provisions non déduites, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, cette condamnation se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 740 euros ;frais divers avant consolidation - frais de déplacement : 779,32 euros ;frais divers avant consolidation - frais résultant de l'abandon des déplacements à vélo sur le trajet domicile/travail : 3.208,94 euros ;frais divers après consolidation - frais résultant de l'abandon des déplacements à vélo sur le trajet domicile/travail : 25.185,64 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 1.605 euros ; souffrances endurées : 3.500 euros ;déficit fonctionnel permanent : 9.360 euros ;préjudice d'agrément : 10.000 euros ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 13 AOUT 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.