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TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/01842


Vérifier : TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/01842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/01842
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6824195da062e0b267cf

Texte de la décision

10,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/01842 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGOY
AFFAIRE : [B] [K] épouse [S] / [R] [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Madame [B] [K] épouse [S] née le 22 Avril 1950 à [Localité 1] (suisse), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

Madame [R] [Z] née le 28 Avril 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2026 auquel il sera renvoyé pour le rappel des faits, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats, enjoint à Madame [B] [K] épouse [S] de produire un exemplaire complet du contrat de location à effet au 27 novembre 2024 conclu avec Madame [R] [Z] et portant sur un appartement de type 3 lot n°102 situé [Adresse 3] à [Localité 3], comportant les signatures électroniques certifiées des parties, et de justifier de sa notification à la défenderesse.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juin 2026. Madame [B] [K] épouse [S], représentée, a réitéré ses prétentions et déposé son dossier de plaidoirie, comprenant l’exemplaire complet du contrat de location, adressé à la défenderesse par courrier recommandé du 22 mai 2026.

Madame [R] [Z] n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un contrat de bail
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, l’exemplaire du contrat de bail, complété par le fichier de preuve des signatures électroniques édité par le tiers de confiance DOCAPOST depuis la plateforme CONTRALIA, est produit par la demanderesse.

Toutefois, si le mandataire de la bailleresse, la société FONCIA LEMANIQUE, est identifié (page 4/9 du document de preuve), une personne dénommée «  [I] [U] », est désignée comme signataire. Or, aucun pouvoir ou procuration n’est versé aux débats permettant d’établir que Madame [I] [U] aurait été habilitée à signer au nom de Madame [R] [Z].

De plus, alors que le contrat de bail aurait été signé électroniquement le 19 novembre 2024 à 13:55, par la locataire, et 14:01, par le mandataire de la bailleresse (dernière page du contrat), toutes les opérations relatées dans le document de preuve sont datées du 26 décembre 2024, laissant supposer qu’il ne se rapporte pas au contrat objet du présent litige.

Il ne peut donc être conclu que le contrat de bail a été valablement signé par les parties. A défaut de bail écrit, il convient de vérifier l’existence d’un bail verbal.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse, adressé à Madame [R] [Z], que celle-ci a effectué plusieurs règlements au titre du loyer et des charges afférents au logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Par ailleurs, elle n’a, au cours de la procédure, jamais contesté être locataire du logement. Dès lors, l’existence d’un contrat de bail oral peut être établie et il convient d’examiner les conditions d’une résolution judiciaire dudit contrat.

Sur le sort du contrat oral
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. 

Selon le décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 2 mars 2026, Madame [R] [Z] a procédé au paiement des loyers de façon sporadique et non intégral. Les loyers de novembre et décembre 2024, d’avril, juin, août et décembre 2025 ainsi que de février 2026 n’ont pas été réglés, ce qui a généré un arriéré locatif important.

La bailleresse a également enjoint à Madame [R] [Z] de régler les impayés de loyers et de charges en lui délivrant un commandement de payer le 24 mars 2025 qui est demeuré infructueux.

Dès lors, le manquement répété de Madame [R] [Z] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la défenderesse.

En conséquence, la résiliation judiciaire du bail oral conclu entre Madame [B] [K] épouse [S] et Madame [R] [Z] sera prononcée à compter du 14 août 2026, date du prononcé de la présente décision, et il convient d’ordonner à Madame [R] [Z] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.

Sur le paiement de l’arriéré locatif
Il ressort par ailleurs du décompte que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mars 2026 comprise, arrêtée au 2 mars 2026, s’élève à la somme de 2 938,59 euros, après soustraction des frais d’ « assurance privilege » (16,84 euros facturés à sept reprises, 8,75 euros facturés à une reprise, 24,86 euros facturés à une reprise, 18,36 euros facturés à huit reprises, soit 298,37 euros), du coût de l’assignation (182,99 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 3 419,95 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Madame [R] [Z] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de
2 000 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires
Madame [R] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

PRONONCE la résiliation judiciaire au 14 août 2026 du bail verbal conclu entre Madame [B] [K] épouse [S] et Madame [R] [Z], portant sur un appartement de type 3 lot n°102 situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

DIT que Madame [R] [Z] est devenue occupante sans droit, ni titre ;

ORDONNE à Madame [R] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [R] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à Madame [B] [K] épouse [S] la somme de 2 938,59 euros correspondant aux loyers, charges échus et laissés impayés, arrêtée au 2 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, sur la somme de 2 000 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le bail était resté en vigueur, à compter de la date de sa résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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