TJ 74281, 14 août 2026, RG 26/01137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01137 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLEW
AFFAIRE : S.A. [C] / [K] [O] veuve [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Réprésentée par Monsieur [H] [D], directeur général, donnant pouvoir à Madame [S] [W] [V], responsable contentieux,
DEFENDEUR
Madame [K] [O] veuve [Z] née le 26 Juillet 1965 à [Localité 1] (GUINÉE), demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme [C] a, par contrats signés le 17 novembre 2020 et le 4 juin 2021, donné à bail à Madame [K] [O] veuve [Z] un logement de type 4 et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 476,19 euros, outre des provisions pour charges totales de 150,20 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 43,06 euros, outre des provisions pour charges de 3,63 euros par mois pour le garage.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à compter du 27 janvier 2022 pour défaut de règlement des loyers et condamné la locataire à verser une somme correspondant à l’arriéré locatif.
L’expulsion a été réalisée le 11 mai 2023 et, le 4 août 2023, un état des lieux de sortie a été effectué par un Commissaire de justice en l’absence de Madame [K] [O] veuve [Z], régulièrement convoquée par courrier remis en mains propres contre signature.
Par acte de Commissaire de Justice du 14 avril 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme [C] a fait assigner Madame [K] [O] veuve [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
condamner Madame [K] [O] veuve [Z] à payer à la requérante la somme de 5 473,81 euros, déduction faite du dépôt de garantie à valoir sur l’indemnité de réparations locatives ; condamner Madame [K] [O] veuve [Z] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, le coût du présent acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société anonyme [C], représentée, a réitéré ses prétentions.
Madame [K] [O] veuve [Z] n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation des réparations locatives
En vertu de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L’article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l'espèce, la société anonyme [C] produit un état des lieux de sortie réalisé par un Commissaire de justice le 4 août 2023. Elle ne produit pas d’état des lieux d’entrée, soutenant que la remise des clés étant intervenue durant la période de confinement liée à la crise sanitaire du COVID-19, il n’avait pas été possible d’en établir un. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la présomption légale prévue à l’article 1731 du code civil.
La société anonyme [C] produit également une liste des indemnités forfaitaires réclamées à la locataire, sur la base d’un accord collectif portant sur la procédure des états des lieux, la grille de vétusté et les indemnités de réparations locatives signés entre le bailleur et les représentants des Associations de Locataires le 21 novembre 2016.
Réparations des menuiseries (520 euros)L’état des lieux de sortie indique que la porte de la chambre 1 présente des stickers, des traces diverses ainsi que des impacts côté extérieur de la pièce et quelques traces côté intérieur. En outre, dans la salle de bains, la porte est décrite comme comportant de nombreuses traces côté extérieur et côté intérieur, des trous et de la peinture écaillée. Dans la même pièce, il est noté que la fenêtre ne s’ouvre pas et que le vitrage est en mauvais état. Enfin, dans le salon, le procès-verbal indique que les volets en plastique blanc de la fenêtre sont anciens, pliants et difficiles à manipuler et que la porte fenêtre comporte une poignée qui reste à fixer, que la peinture est écaillée.
Ces dégradations étant imputables à la locataire, les indemnisations forfaitaires réclamées sur la base de l’accord collectif d’un montant total de 520 euros pour la remise en état des menuiseries sont justifiées et seront mises à sa charge.
Réparations des murs (2 450 euros)
L’état des lieux de sortie indique, s’agissant des murs de la cuisine, qu’ils comportent de nombreuses traces, sont très dégradés au niveau de l’arrête droite de la porte et de la fenêtre et sont décrits comme étant crasseux sous la crédence murale. Cette-dernière est également décrite comme étant crasseuse. Dans l’entrée, il est noté que les murs comportent également de nombreuses traces, des trous de chevilles, des vis et qu’ils sont dégradés au niveau des arrêtes à proximité des chambres et de la salle de bains. Dans le salon, le procès-verbal décrit des murs avec de nombreuses traces et des trous à reboucher. Enfin, il décrit également dans la chambre 3 du papier peint dégradé et arraché au niveau des murs ainsi que des nombreuses traces.
Ces dégradations étant imputables à la locataire, les indemnisations forfaitaires réclamées sur la base de l’accord collectif d’un montant total de 2 450 euros pour la remise en état des murs de ces quatre pièces sont justifiées et seront mises à sa charge.
Réparations des sols (2 250 euros)
L’état des lieux de sortie indique que le sol des toilettes en lino est en très mauvais état, que celui situé dans la chambre 2 comporte des traces, est très poussiéreux et en mauvais état. Dans la chambre 3, le sol est également décrit comme étant en mauvais état avec des traces et des impacts. Le procès-verbal mentionne en outre que le sol de l’entrée et du salon, également en lino, est dans un état dégradé et que celui situé dans la cuisine est très dégradé.
Ces dégradations étant imputables à la locataire, les indemnisations forfaitaires réclamées sur la base de l’accord collectif d’un montant total de 2 250 euros pour la remise en état des sols de ces six pièces sont justifiées et seront mises à sa charge.
Réparations diverses (730 euros)
L’état des lieux de sortie mentionne également un état de saleté généralisé dans de nombreuses pièces, les équipements étant décrits comme crasseux, poussiéreux ou sales et il est indiqué que les plafonds comportent des toiles d’araignées. Par ailleurs, il est mentionné que les installations électriques situées dans le salon sont crasseuses et que le cache d’une prise « [Localité 4] Tell » est détaché.
Toutefois, il n’est fait mention d’aucun encombrant ou déchet à évacuer, de sorte que l’indemnisation réclamée pour des frais de débarrassage d’un montant de 500 euros sera rejetée.
Par conséquent, seules les indemnisations forfaitaires réclamées pour le nettoyage et la réparation de la prise électrique d’un montant total de 230 euros sont justifiées et seront mises à sa charge.
Dès lors, la demande de condamnation formulée par le bailleur à l'encontre de la locataire s’avère partiellement fondée. Madame [K] [O] veuve [Z] sera condamnée à payer à la société anonyme [C] la somme de 4 973,81 euros, correspondant au montant des réparations locatives de 5 450 euros (520 euros + 2 450 euros + 2 250 euros + 230 euros), déduction faite du remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 476,19 euros.
2. Sur les demandes accessoires
Madame [K] [O] veuve [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [K] [O] veuve [Z] à payer à la société anonyme [C] la somme de 4 973,81 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [K] [O] veuve [Z] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [O] veuve [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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