TJ 74281, 14 août 2026, RG 26/00980
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00980 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKXA
AFFAIRE : [Y] [M] épouse [G] / [S] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [Y] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [M] épouse [G] a, par contrat signé le 6 février 2025, donné à bail à Monsieur [S] [K] un appartement lot n°71, un garage lot n°1 et un parking lot n°53 au sein du bâtiment B3, situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 950 euros, outre des provisions pour charges de 170 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 1er avril 2026, remis à étude, Madame [Y] [M] épouse [G] a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
A titre principal :
constater le 21 octobre 2025 la résiliation du bail consenti par Madame [Y] [M] épouse [G] à Monsieur [S] [K], pour un appartement lot n°71, un garage lot n°1 et un parking lot n°53 au sein du bâtiment B3, situé [Adresse 3] à [Localité 1] en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié au locataire le 8 septembre 2025 ; A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail précité, à cette même date, consenti par Madame [Y] [M] épouse [G] à Monsieur [S] [K], aux torts exclusifs de ce-dernier ;En conséquence, et en tout état de cause :
déclarer Monsieur [S] [K] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail ; condamner Monsieur [S] [K] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; ordonner, à défaut de libération effective des locaux dans le délai précité, l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ; condamner Monsieur [S] [K] à payer à Madame [Y] [M] épouse [G] la somme de 5 647,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 5 mars 2026, mois de mars inclus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation échus entre cette date et celle du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [S] [K] à payer à Madame [Y] [M] épouse [G] une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à la somme de 1 097 euros par mois, avec indexation comme pour les loyers, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [S] [K] ;condamner Monsieur [S] [K] à payer à Madame [Y] [M] épouse [G] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [S] [K] en tous les dépens de l’instance ;rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 13 mai 2026 indiquant que Monsieur [S] [K] est marié depuis janvier 2026 et vit dans le logement avec son épouse qui est sans emploi. Il y est précisé qu’il perçoit des revenus mensuels de
3 269 euros et supporte des charges estimées à 1 539 euros par mois, soit un reste à vivre de 1 730 euros. Le rapport relève que les impayés de loyer sont apparus à la fin de la période d’indemnisation d’un accident du travail, que l’intéressé a repris le paiement des loyers de manière irrégulière et qu’un dossier de demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) est en cours de constitution. Il est également mentionné qu’il déclare exercer une activité de chauffeur VTC en SUISSE depuis avril 2026, sans que cette information ait pu être vérifiée par le service, et qu’il affirme que son premier mois d’activité lui a permis de régler son loyer courant et de verser un supplément. Le rapport conclut que le couple se mobilise pour trouver des solutions et s’acquitter de sa dette locative, précisant qu’avant de retrouver un emploi, Monsieur [K] avait tenté de régler son loyer au moyen de ses économies et de l’aide de sa famille.
Lors de l’audience du 2 juin 2026, Madame [Y] [M] épouse [G], représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant la dette locative à la date du 28 mai 2026 à la somme de 8 091,48 euros. Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement au locataire, faisant valoir qu’aucune garantie n’était apportée quant au maintien de son emploi et que la reprise des paiements ne datait que d’un mois.
Monsieur [S] [K], présent, a indiqué avoir effectué des règlements en mai et juin 2026. Il a précisé ne bénéficier d’aucune aide au logement. Il a confirmé avoir trouvé un nouvel emploi en SUISSE et avoir déposé un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de régler la somme de 400 euros en sus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026, le Juge ayant enjoint Madame [Y] [M] épouse [G] de produire un décompte actualisé au 31 juillet 2026 et Monsieur [S] [K] de produire une copie de la décision FSL.
Par courrier réceptionné au Greffe le 17 juillet 2026, Madame [Y] [M] épouse [G] a produit un nouveau décompte en date du 7 juillet 2026, actualisant le montant de la dette à la somme de 8 952,92 euros.
Le même jour, le Greffe a reçu un courriel de Monsieur [K], lequel n’a pas été communiqué à la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, Monsieur [K] n’apporte pas la preuve de la communication à la bailleresse du courriel adressé le 16 juillet 2026 et reçu au Greffe le 17 juillet 2026, de sorte que ce document, ainsi que les pièces qui y étaient annexées, seront écartés des débats conformément aux exigences du contradictoire.
Sur le sort du contrat de bail
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat a été signé le 6 février 2025 et la clause résolutoire qui y est insérée (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement intégral de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 8 septembre 2025, d’un commandement de payer la somme de 2 240 euros dans le délai de six semaines, visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 21 octobre 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de juillet 2026 comprise, arrêtée au 7 juillet 2026, s’élève à la somme de 8 482,62 euros, après déduction du coût du commandement de payer (152,86 euros), des frais de « Vac ass » (36,10 euros) et du coût de l’assignation (281,34 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de
8 952,92 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [S] [K] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, date de délivrance de l’assignation, sur la somme de
5 647,62 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait règlement des sommes dues.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme complémentaire de 400 euros par mois en sus du loyer courant. La bailleresse s’est opposée à l’octroi de tels délais.
Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 7 juillet 2026 que, bien que la reprise du versement intégral du loyer soit très récente, puisqu’elle date du mois de juin 2026, l’intéressé avait déjà effectué un règlement partiel en mai 2026 et a versé une somme complémentaire totale de près de 600 euros au mois de juin 2026. Par ailleurs, si l’intéressé n’a pas justifié du dépôt de son dossier FSL, il ressort du rapport du Pôle médico-social que le couple cherche à apurer sa dette locative et que Monsieur [S] [K] a déclaré travailler en SUISSE, ce qu’il a confirmé à l’audience. Bien que ce dernier élément soit déclaratif, le versement effectif d’une première somme complémentaire tend à démontrer sa capacité à apurer sa dette.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 400 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE à la date du 21 octobre 2025, la résiliation du contrat de bail signé le
6 février 2025, entre Madame [Y] [M] épouse [G] et Monsieur [S] [K], et portant sur un appartement lot n°71, un garage lot n°1 et un parking lot n°53 au sein du bâtiment B3, situé [Adresse 3] à [Localité 1], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [Y] [M] épouse [G], la somme de 8 482,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 7 juillet 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026, date de délivrance de l’assignation, sur la somme de 5 647,62 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait règlement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Monsieur [S] [K] à se libérer de cette somme en procédant à
21 versements mensuels et successifs de 400 euros et une 22ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [Y] [M] épouse [G] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
ORDONNE à Monsieur [S] [K] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [K] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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