TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/01817
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01817 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGND
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [L] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [S] [Z], directrice générale, donnant pouvoir à Madame [A] [Y], responsable contentieux,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N] né le 02 Octobre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] 06/04RDC - [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
LEMAN HABITAT - office public de l’habitat THONON AGGLOMERATION (OPH) a, par contrat signé le 29 avril 2008, donné à bail à Madame [S] [O] un logement n°4 au sein de l’ensemble immobilier GRANGETTE BT 6 ENT 6, situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 240,19 euros, hors charges.
Le bailleur a, par avenant signé le 8 juillet 2015, ajouté Monsieur [L] [N] en qualité de co preneur au bail.
Par acte de Commissaire de Justice du 8 août 2025, remis à personne, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 21 avril 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
- dire et juger recevable l’action de LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION ;
- concilier les parties si faire se peut ;
A défaut :
- constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
A défaut :
- prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
- prononcer que Monsieur [L] [N] est devenu occupant sans droit ni titre ;
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [N] et de tout occupant de son chef du logement n°4 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 2] à [Localité 2], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 745,41 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025 suivant décompte annexé au présent acte ;
- condamner Monsieur [L] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamner Monsieur [L] [N] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 avril 2026, lors de laquelle LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION était représenté. Il a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente du délibéré fixé au 26 mai 2026 dans la procédure de surendettement du locataire. Il a également déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 315 euros.
Monsieur [L] [N] était absent et non représenté.
Un renvoi a été prononcé à l’audience du 2 juin 2026.
Par jugement du 26 mai 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a dit que la situation de Monsieur [L] [N] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé son dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-SAVOIE.
Lors de l’audience du 2 juin 2026, LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION , représenté, a indiqué que le locataire avait régularisé une grande partie de sa dette. Il s’est désisté de sa demande en résiliation du bail et en expulsion et a maintenu ses autres demandes. Il a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 225 euros, hors dépens.
Monsieur [L] [N] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mai 2026 comprise, arrêtée au 1er juin 2026, s’élève à la somme de 217,38 euros, après déduction des pénalités de retard (7,62 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 225 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [L] [N] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [L] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à LEMAN HABITAT - OPH THONON AGGLOMERATION la somme de 217,38 euros, arrêtée au 1er juin 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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