TJ 74281, 14 août 2026, RG 26/01136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01136 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLEV
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [G] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [N] [T], directeur général, donnant pouvoir à Madame [C] [X] [L], responsable contentieux,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par contrats signés les 5 mai 2023 et 9 juin 2023, donné à bail à Monsieur [G] [K] un logement de type 3 situé [Adresse 3] et un garage situé [Adresse 4] [Localité 1]), moyennant un loyer mensuel de 715,01 euros, outre des provisions pour charges totales de 171,99 euros par mois pour le logement, et un loyer mensuel de 52,02 euros, outre des provisions pour charges de 5 euros par mois pour le garage.
Par courrier réceptionné le 5 novembre 2024, le locataire a délivré son congé prenant effet le 5 décembre 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie du logement et du garage a été effectué. Toutefois, il était mentionné que si le logement a été restitué, le garage n’a en revanche pas été rendu par le locataire.
Par acte de Commissaire de Justice du 24 avril 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme HALPADES a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil afin de :
-à titre principal, constater la validation du congé donné le 5 novembre 2024 par Monsieur [G] [K], locataire en titre,
-à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la validation ne serait pas constatée, prononcer la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières « garage ») à effet au 13 juin 2023 et signé le 9 juin 2023, pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Monsieur [G] [K] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
-en conséquence de quoi, dire que Monsieur [G] [K] est déchu de son titre d’occupation, et ce à compter du 5 décembre 2024 ;
-constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] [K], et de tout occupant de son chef, et ce, à compter du 5 décembre 2025 ;
-condamner Monsieur [G] [K] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir
-ordonner que faute par lui d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-condamner Monsieur [G] [K] à payer à la société requérante la somme de 1 027,73 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation, impayés du garage, dus arrêtée le 13 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) ;
-condamner Monsieur [G] [K] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er février 2026, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à libération complète et effective des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
-condamner Monsieur [G] [K] à payer la société requérante la somme de 237,60 euros au titre de l’indemnité de réparation locative ;
-condamner Monsieur [G] [K] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, et comprenant en outre le coût du présent acte introductif d’instance, et à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société anonyme HALPADES, représentée, a réitéré ses prétentions en indiquant que le locataire avait délivré son congé mais avait uniquement restitué les clés du logement, et non celles du garage. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 1 520,73 euros.
Monsieur [G] [K] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé délivré et ses effets
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois sur les territoires situés en zone tendue. Le locataire souhaitant bénéficier du délai réduit de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Par ailleurs, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un courrier émanant de Monsieur [G] [K] a été réceptionné par la société anonyme HALPADES le 5 novembre 2024. Bien qu’aucun bordereau de recommandé ne soit produit, ce courrier porte la mention « LRAR » dans son objet et le bailleur ne conteste pas l’avoir reçu par lettre recommandée avec avis de réception.
En outre, le contrat de location du garage signé le 9 juin 2023 stipule que le congé donné pour le logement emporte congé pour le garage.
En conséquence, le congé délivré par Monsieur [G] [K] pour le logement et le garage sera déclaré valide, et il conviendra de constater que le contrat portant sur le garage est résilié depuis le 5 décembre 2024, soit un mois après la délivrance dudit congé, d’ordonner à Monsieur [G] [K] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer du garage, le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mai 2026 comprise, arrêtée au 1er juin 2026, s’élève à la somme de 1 283,13 euros, après déduction des indemnités de détérioration (237,60 euros), ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 1 520,73 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [G] [K] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
En vertu de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, la société anonyme HALPADES produit un état des lieux d’entrée du logement daté du 9 mai 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire du logement et du garage réalisé le 5 décembre 2024.
La société anonyme HALPADES produit également un accord collectif portant sur la procédure des états des lieux, la grille de vétusté et les indemnités de réparations locatives signés entre le bailleur et les représentants des Associations de Locataires le 21 novembre 2016.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les murs du séjour-cuisine sont dans un état dégradé comprenant quelques traces, notamment de meubles vers l’évier et les fenêtres de la cuisine, ainsi que des traces de scotch. Si l’état des lieux d’entrée faisait déjà état de ces quelques traces vers la fenêtre et l’évier de la cuisine, les murs étaient décrits comme étant en bon état et il n’y avait pas de mention de traces de scotch.
Dès lors, il apparaît que l’état des murs du séjour-cuisine s’est dégradé par rapport à son état initial et ces dégradations sont imputables au locataire. Par conséquent, l’indemnisation forfaitaire réclamée sur la base de l’accord collectif d’un montant total de 237,60 euros pour la remise en état des murs est justifiée et sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 100 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le congé délivré par Monsieur [G] [K] est valide, s’étend au contrat de bail portant sur le garage, et a pris effet le 5 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [K] est devenu occupant sans droit, ni titre du garage à compter de cette date ;
ORDONNE à Monsieur [G] [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [K] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail de garage était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 1 283,13 euros, arrêtée au 1er juin 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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