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TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/02708


Vérifier : TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/02708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/02708
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6852195da062e0b2693a

Texte de la décision

13,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 AOUT 2026

MINUTE N° : 26/00525

DOSSIER : N° RG 25/02708 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIDO
AFFAIRE : Société CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS / [D] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2024, le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS a ouvert à Monsieur [D] [O] un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en euros, assorti d’une autorisation de découvert de 800 euros pour une durée indéterminée et un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] en francs suisses et lui a consenti un contrat de crédit renouvelable ETALIS d’un montant maximum de 3 000 euros.
Monsieur [D] [O] a sollicité cinq concours dont les remboursements étaient prélevés sur le compte courant en euros :
-la somme de 527,82 euros le 22 août 2024 (utilisation n°01) ;
-la somme de 371,58 euros le 22 août 2024 (utilisation n°02) ;
-la somme de 279 euros le 23 août 2024 (utilisation n°03) ;
-la somme de 402, 99 euros le 30 août 2024 (utilisation n°04) ;
-la somme de 502, 33 euros le 30 août 2024 (utilisation n°05).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mars 2025, le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS a dénoncé à Monsieur [D] [O] son autorisation de découvert sous préavis de 60 jours et l’a mis en demeure de régulariser la situation au titre des comptes courants et du crédit renouvelable.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 22 avril 2025, le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS a dénoncé à Monsieur [D] [O] ses conventions de compte courant sous préavis de 60 jours et l’a mis de nouveau en demeure de régulariser la situation au titre des comptes courants.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2025, le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS a prononcé la déchéance du terme du concours consenti à Monsieur [D] [O] et l’a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt à la date du 4 juillet 2025 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre, le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS selon les articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil et L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation, aux fins de :
- condamner Monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS les sommes suivantes :
- lasomme de 7 250,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024, date du dernier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
- la somme de 1 329,07 francs suisses outre intérêts au taux MOY1M SAR COMP 1M LBCK 5J majoré de 7 % à compter du 15 août 2024, date du dernier décompte, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
- la somme de 2 075,86 euros outre cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 15 août 2025, date du dernier décompte, au titre du crédit renouvelable ETALIS,
- condamner Monsieur [D] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.

Le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS a notamment fait valoir avoir produit toutes les pièces contractuelles et justifier s’être renseigné sur la situation de l’emprunteur.

Lors de l'audience du 2 juin 2026, le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS, représenté par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.

Monsieur [D] [O], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.

Le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS s’en est rapporté.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

2. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement pour le crédit renouvelable date du 25 octobre 2024 et le dernier solde créditeur des comptes courants datent du 9 septembre 2024, pour le compte en euros, et du 23 août 2024, pour le compte en francs suisses. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 13 novembre 2025, CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.

3. Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du crédit renouvelable et de maintenir en position créditrice ses deux comptes courants. Le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS justifie l’avoir mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 mars 2025 et du 22 avril 2025 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme du crédit laquelle a été prononcée le 2 juin 2025. Par les ailleurs, les conventions de compte courant ont été dénoncées en respectant un délai de préavis de 60 jours.

En conséquence, la validité de la déchéance du terme sera constatée.

4. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur 
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS ne fournit que deux fiches de renseignements du 8 juin 2024 et du 26 juillet 2024 (pièces n°5 et 12 du prêteur) dans lesquelles il est rapporté que Monsieur [O] perçoit un salaire de 7 583 euros puis 8 125 euros, à un mois d’intervalle. Aucun autre élément extrinsèque confirmant les revenus de l’emprunteur ou attestant de ses charges n’est produit.

Il ne peut donc être considéré que la situation financière de l’emprunteur a été sérieusement examinée.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, pour le remboursement du capital impayé du crédit renouvelable, à compter de la date de conclusion du contrat.

5. Sur le montant des créances
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces contractuelles et décomptes arrêtés à la date du 14 août 2025 produits par le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS que les sommes dues s’élèvent à :
- pour le compte courant en euros n°[XXXXXXXXXX01], 7 044, 57 euros ;
- pour le compte courant en francs suisses n°[XXXXXXXXXX02], 1 316 euros ;
- pour le crédit renouvelable, 1 843, 17 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [O] au paiement de ces sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, pour le remboursement des découverts des deux comptes courants, et à compter du 2 juin 2025, date de la déchéance du terme, pour le remboursement des échéances impayées du crédit renouvelable et jusqu’à parfait paiement.

Le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS sollicite l’application d’un taux d’intérêt particulier au découvert du compte en francs suisses. Cependant, ce taux n’entrant pas dans les prévisions des pièces contractuelles produites, le prêteur sera débouté de sa demande.

6. Sur les mesures accessoires

6.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [D] [O], condamné aux dépens, sera tenu de verser AU CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 100 euros.

6.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevables les demandes en paiement formées par le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS à l’encontre de Monsieur [D] [O] ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable ETALIS conclu le 2 juin 2025 par Monsieur [D] [O] auprès du CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer au CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS :
- pour le compte courant en euros n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 7 044, 57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement,
- pour le compte courant en francs suisses n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 1 316 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement,
- pour le crédit renouvelable ETALIS, la somme de 1 843, 17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement,

DÉBOUTE le CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer au CRÉDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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