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TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/02316


Vérifier : TJ 74281, 14 août 2026, RG 25/02316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/02316
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6860195da062e0b26987

Texte de la décision

10,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 AOUT 2026

MINUTE N° : 26/00529

DOSSIER : N° RG 25/02316 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHNI
AFFAIRE : S.A. CREATIS / [S] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Selon acte sous seing privé en date du 8 septembre 2021, la société anonyme CREATIS a accordé à Monsieur [S] [E] un prêt personnel d’un montant de 66 000 euros au taux débiteur fixe de 3 45 %, remboursable en 132 mensualités de 601, 57 euros sans assurance, pour financer le regroupement de crédits.

Le 30 avril 2024, le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-SAVOIE est devenu effectif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, la société anonyme CREATIS, constatant que le plan n’était pas respecté, a mis en demeure Monsieur [S] [E] d’avoir à lui payer la somme de 596, 16 euros dans un délai de quinze jours sous peine de caducité de ce plan.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 juillet 2025, la société anonyme CREATIS a notifié à Monsieur [S] [E] la déchéance du terme du contrat de prêt.

Par acte de Commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, délivré à l’étude, la société anonyme CREATIS a fait assigner Monsieur [S] [E] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L. 312-29 et R. 312-35 du code de la consommation :
A titre principal,
de juger recevable l’action de la société anonyme CREATIS ;de juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la `consommation ;A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;de juger recevable l’action de la société anonyme CREATIS ;de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;En tout état de cause,
de débouter Monsieur [S] [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 68 164,61 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2025 ;de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;de juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;de condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026. La société anonyme CREATIS, représentée par son Conseil, a seule comparu. Elle a confirmé ses demandes initiales. Monsieur [S] [E] n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R. 312-35 2ème alinéa du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, le plan de redressement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-SAVOIE, entré en vigueur depuis le 30 avril 2024, prévoyait le règlement partiel de la dette de l’emprunteur à l’égard de la société anonyme CREATIS en 24 mois.

La société anonyme CREATIS a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [E], le 30 juin 2024, à la suite du défaut de paiement de deux échéances du plan. Le premier impayé non régularisé est donc intervenu en mai 2025. L'assignation ayant été signifiée le 1er octobre 2025, la demande en paiement est recevable.

2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme (article I.2).

La société anonyme CREATIS était donc fondée à mettre Monsieur [S] [E] en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 23 juillet 2025.

En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.

3. Sur le montant de la créance
Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de regroupement de crédits s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée.
La société anonyme CREATIS justifie du montant de sa créance en produisant l’historique du compte et le décompte de sa créance.
En conséquence, Monsieur [S] [E] sera condamné à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 68 164, 61 euros correspondant au capital restant dû (62 878,75 euros) et aux échéances impayées (828 euros), outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 4, 75 % sur la somme de 62 878,75 euros à compter du 23 juillet 2025, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 5 030, 30 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [E], condamné aux dépens, devra payer à la société anonyme CREATIS, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 750 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme CREATIS à l’encontre de Monsieur [S] [E] au titre du contrat de regroupement de prêt en date du 8 septembre 2021 ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 juillet 2025 ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la société anonyme CREATIS au titre du contrat de regroupement de prêt conclu le 8 septembre 2021 : la somme de 68 164, 61 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 3, 45 % à compter du 23 juillet 2025, sur la somme de 62 878, 75 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 5 030, 30 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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