TJ 38053, 14 août 2026, RG 26/00500
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT MINEURE,
RAPPELONS que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXONS la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
RESERVONS le droit d'accueil du père faute de demande ;
FIXONS rétroactivement à compter du 4 juin 2026, date de l'assignation, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure à la somme de 250 euros par mois, que monsieur [F] [O] devra verser à madame [N] [S] épouse [O], et au besoin l’y condamnons ; disons que la pension sera payable d’avance et par douzième, avant le cinq de chaque mois, outre et non compris toutes prestations familiales auxquelles ils peuvent ouvrir droit ;
PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------
Indice du mois de juin 2026
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DISONS que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUONS qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [N] [S] épouse [O] ;
RAPPELONS que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 Novembre 2026 pour poursuite de la procédure ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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