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TJ 77284, 11 août 2026, RG 23/04568


Vérifier : TJ 77284, 11 août 2026, RG 23/04568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
23/04568
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6ae2195da062e0b27618

Texte de la décision

3,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[J] [Y]

C/

[A] [C] épouse [Y]

N° RG 23/04568
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIN4

Nac : 20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me LUNAY
1 CCC dossier

JUGEMENT DU 11 Août 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Y]
né en 1947 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9510 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

Représenté par Maître Marie-charlotte LUNAY, avocate au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [A] [C] épouse [Y]
née en 1958 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non représentée, régulièrement assignée le 05 octobre 2023 (à étude)

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 21 mai 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, assisté de Fannie SALIGOT, Greffier, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 11 Août 2026

Date de l'ordonnance de clôture : 26 janvier 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2020,

Vu l'assignation en divorce du 5 octobre 2023,

Vu le jugement de réouverture des débats du 12 décembre 2024,

RAPPELLE que le juge français compétent sur la demande en divorce ;

RAPPELLE que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et aux conséquences du divorce entre époux ;

PRONONCE en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce pour discorde de :

de Monsieur [J] [Y], né en 1947 à [Localité 4] (MAROC)

et Madame [A] [C], née en 1958 à [Localité 5] (MAROC)

mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 6] (MAROC) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande relative au constat de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés à la date de la présente décision ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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