TJ 77284, 11 août 2026, RG 23/04568
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[J] [Y]
C/
[A] [C] épouse [Y]
N° RG 23/04568
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIN4
Nac : 20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me LUNAY
1 CCC dossier
JUGEMENT DU 11 Août 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né en 1947 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9510 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représenté par Maître Marie-charlotte LUNAY, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [A] [C] épouse [Y]
née en 1958 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée, régulièrement assignée le 05 octobre 2023 (à étude)
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 21 mai 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, assisté de Fannie SALIGOT, Greffier, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 11 Août 2026
Date de l'ordonnance de clôture : 26 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2020,
Vu l'assignation en divorce du 5 octobre 2023,
Vu le jugement de réouverture des débats du 12 décembre 2024,
RAPPELLE que le juge français compétent sur la demande en divorce ;
RAPPELLE que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et aux conséquences du divorce entre époux ;
PRONONCE en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce pour discorde de :
de Monsieur [J] [Y], né en 1947 à [Localité 4] (MAROC)
et Madame [A] [C], née en 1958 à [Localité 5] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 6] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande relative au constat de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés à la date de la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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