TJ 77284, 11 août 2026, RG 24/04625
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[C] [F] épouse [M]
C/
[R] [M]
N° RG 24/04625
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSEJ
Nac : 20A
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me DUMONTET
1 CCC dossier
JUGEMENT DU 11 Août 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BELGIQUE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002688 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Nathalie DUMONTET, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
domicilié : chez Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ALGÉRIE
Non représenté, régulièrement assigné le 13 août 2024
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 21 mai 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur, et a prononcé la clôture de la mise en état. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 11 Août 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 13 août 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [C] [F], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BELGIQUE)
et Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [C] [F] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 1] à [Localité 6] (77) à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
DIT que Madame [C] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, [Z] [M], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (93) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] [M], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (93) au domicile de Madame [C] [F] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [M] à l’égard de [Z] [M], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (93) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z] [M], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (93), avec indexation dans les termes de la décision du 27 novembre 2024 ;
DIT n'y a voir lieu à l'intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur et du fait qu'il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision en date du 27 novembre 2024, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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