Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 77284, 11 août 2026, RG 25/02079


Vérifier : TJ 77284, 11 août 2026, RG 25/02079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/02079
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6b01195da062e0b276b8

Texte de la décision

13,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[Q] [J] [D] épouse [I]

C/

[M] [Y] [H] [I]

N° RG 25/02079
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5RE

Nac : 20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 CCC Me VERGONJEANNE
1 CCC dossier

1 FE demanderesse (ARIPA LRAR)
1 FE défendeur (ARIPA LRAR)
1 FE PCM ARIPA

JUGEMENT DU 11 Août 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [J] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) (77100)
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-04612 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

Représentée par Maître Sandrine VERGONJEANNE, avocate au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [Y] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non représenté, partie défaillante

~~~~~~~

DEBATS

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2026. A l'audience en chambre du conseil du 21 mai 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 16 avril 2025,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2025,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [Q] [J] [D], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)

et Monsieur [M] [Y] [H] [I], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 16 avril 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Q] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [A] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [A] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] au domicile de Madame [Q] [D] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;

Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE à la somme mensuelle de 150 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [A] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 5] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [D] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Q] [D] ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [I] doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Q] [D];

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur et du fait qu'il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision en date du 1er octobre 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [Q] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [Q] [D] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.