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TJ 77284, 11 août 2026, RG 25/02834


Vérifier : TJ 77284, 11 août 2026, RG 25/02834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/02834
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6b0b195da062e0b276f5

Texte de la décision

4,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[K] [R] épouse [B]

C/

[Z] [B]

N° RG 25/02834
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TB

Nac : 20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me KIRFEL
1 FE Me [Localité 1]
1 CCC dossier

JUGEMENT DU 11 Août 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [K] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (MAROC)
domicilié : chez Madame [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Barbara GOUDET, avocate au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025. A l'audience en chambre du conseil du 21 mai 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 11 Août 2026.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Emilie d’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 19 mai 2025,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [B] :

de Madame [K] [R], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (94)

et Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (Maroc) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 2 février 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] au versement au profit de Madame [K] [R] d’une indemnité d'un montant de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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