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TJ 77284, 11 août 2026, RG 23/02373


Vérifier : TJ 77284, 11 août 2026, RG 23/02373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
23/02373
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6b1d195da062e0b27743

Texte de la décision

6,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[M] [V] épouse [F]

C/

[P] [F]

N° RG 23/02373
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBSB

Nac : 20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me SADKOWSKI RAMO
1 FE Me MIRABEL DE CUYPER
1 CCC dossier

JUGEMENT DU 11 Août 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [M] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocate au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
domicilié : chez Mme [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Adeline MIRABEL DE CUYPER, avocate au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025. A l'audience en chambre du conseil du 25 mai 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 11 Août 2026.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 11 mai 2023,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de communication d’adresse, de pièces et des codes de mutuelle formée par Madame [M] [V] ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Madame [M] [V] concernant la prise en charge de ses frais de mutuelle ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce pour faute aux torts partagés des époux formée par Monsieur [P] [F] ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [F] :

de Madame [M] [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (93)

et Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (94)

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (91) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 2 mars 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit formée par Madame [M] [V] ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de cession du véhicule Picasso formée par Madame [M] [V] ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] à verser à Madame [M] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) ;

DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Sur les mesures concernant les enfants,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants, à l’exception des mesures financières ;

FIXE à la somme mensuelle de 150 euros par enfant la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [H] [F], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (94) et [Q] [F], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 6] (94), avec indexation dans les termes de la décision du 20 décembre 2023 ;

FIXE à la somme mensuelle de 350 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [O] [F], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (94), avec indexation dans les termes de la décision du 20 décembre 2023 ;

DIT que les frais de scolarité, de transport et les dépenses de santé non remboursées relatives à [H], [Q] et [O] seront pris en charge intégralement par le père sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul et, au besoin, l’y condamne ;

CONSTATE l’accord des parties pour prendre en charge par moitié le prêt étudiant de [Q] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de remboursement du prêt étudiant de [H] ;

DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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