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TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/01854


Vérifier : TJ 77284, 12 août 2026, RG 26/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/01854
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6b25195da062e0b27773

Texte de la décision

14,023 caractères

Min N° 26/00758
N° RG 26/01854 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENCU

M. [P] [D]

C/
Mme [W] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 20 mai 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Viviane RODRIGUES

Copie délivrée
le :
à : Madame [W] [F]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, Monsieur [P] [D] a donné à bail à Madame [W] [F] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550,00 euros, et 150 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Monsieur [P] [D] a fait signifier à Madame [W] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.298,77 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 10 octobre 2025, Monsieur [P] [D] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Monsieur [P] [D] a fait assigner Madame [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner, sans délai, l’expulsion de Madame [W] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant et ce, aux frais de la défenderesse,condamner Madame [W] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.317,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 octobre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, indexée sur l’indice INSEE si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, à compter du 16 décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts légaux courants à compter du jour de la signification de l’assignation, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX outre les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 10 mars 2026.

À l'audience du 20 mai 2026, Monsieur [P] [D], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 781,24 euros arrêtée au 07 mai 2026, loyer du mois de mai 2026 inclus.

Il soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [W] [F] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 9 octobre 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [W] [F], ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant. Elle explique avoir fait face à des problèmes de santé, qu’elle a sollicité des délais de paiement, que l’assistante sociale a contacté le bailleur, et lui aurait versé directement une aide de 1.330 euros. Elle indique qu’elle percevait auparavant l’aide au retour à l’emploi, mais qu’elle perçoit actuellement l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 500 euros. Elle dit ne pas solliciter de délais de paiement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 02 juin 2026, Monsieur [P] [D] produit un décompte actualisé de la dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Madame [W] [F] assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de Monsieur [P] [D] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 mai 2018, du commandement de payer délivré le 9 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er juin 2026 que Monsieur [P] [D] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 164,73 euros imputée pour des frais.

En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [F] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1.429,25 euros, au titre des sommes dues au 1er juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 15 mai 2018, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 9 octobre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 09 décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 mai 2018 à compter du 10 décembre 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les modalités de l'expulsion :

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.

Il convient donc de débouter Monsieur [P] [D] de ce chef de demande.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [W] [F] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 décembre 2025, Madame [W] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [W] [F] à son paiement à compter de 10 décembre 2025, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [W] [F] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 09 octobre 2025.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Madame [W] [F] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable la demande de Monsieur [P] [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 mai 2018 entre Monsieur [P] [D] d'une part, et Madame [W] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 10 décembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [W] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [W] [F] à compter du 10 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1.429,25 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [P] [D] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026, date de résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 octobre 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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