TJ 77284, 12 août 2026, RG 25/03301
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Texte de la décision
Min N° 26/00741
N° RG 25/03301 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBVG
Mme [Z] [H]
C/
M. [I] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 août 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel AÏDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Me Samuel AÏDAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 décembre 2022, Madame [Z] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [Q] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 540 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [Z] [H] a fait signifier à Monsieur [I] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5.780 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 24 janvier 2025, Madame [Z] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Madame [Z] [H] a fait assigner Monsieur [I] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et le condamner au paiement de la dette locative.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 02 juillet 2025.
A l’audience du 20 mai 2026, Madame [Z] [H], représentée, se réfère aux conclusions qu’elle dépose et demande au Juge des contentieux de la protection de :
Juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [I] [Q] au visa de l’article 59 du code de procédure civile,à titre principal, constater, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation consenti le 06 décembre 2022, portant sur le logement situé [Adresse 5] ainsi que le placard, la cave n°27 et le jardin situés à la même adresse,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Q], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution,condamner Monsieur [I] [Q] au paiement des sommes suivantes :la somme de 15.239 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025,date du commandement de payer, sur la somme de 5.780 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges conventionnels, à compter du 01 juin 2026, compte tenu des sommes d’ores et déjà sollicitées, et jusqu’à la libération effective des lieux, et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,la somme de 1.213 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, y compris les frais du commandement de payer,débouter Monsieur [I] [Q] de toutes ses demandes.
Madame [Z] [H] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [I] [Q] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 24 janvier 2025. En réponse au moyen soulevé en défense, elle affirme que la clause résolutoire n’a pas été intentionnellement rayée du contrat de bail. À titre subsidiaire, elle souligne que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle souligne que dès le début d’exécution du contrat de bail il y a eu des manquements du locataire à son obligation de paiement, et d’assurance du logement, et qu’elle a été contrainte de déposer une main courante pour des menaces proférées à son encontre. Elle fait valoir que le décompte de la dette locative est lisible, que le montant du loyer n’a jamais été augmenté, et que si le locataire conteste le montant du commandement de payer car il n’inclut pas la régularisation des charges, cette condition n’est pas exigée par les textes. Elle explique que le locataire a fait preuve de mauvaise foi en ne communiquant pas ses éléments d’identité pour faire obstacle à l’exécution d’une décision.
Sur l’insalubrité du logement, elle souligne qu’il n’est pas produit de constat d’insalubrité, que l’humidité constatée résulte d’un défaut de chauffage par le locataire, que les factures d’électricité produites ne sont pas détaillées et sont anciennes, ce qui ne permet pas d’apprécier la situation actuelle.
Elle considère que la situation professionnelle du défendeur ne permet pas de lui accorder des délais de paiement.
Elle ajoute solliciter le débout des demandes de compensation et d’expertise judiciaire.
Monsieur [I] [Q], représenté, se réfère aux conclusions qu’il dépose et demande au Juge des contentieux de la protection de :
A titre liminaire,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [H],Constater que la clause résolutoire figurant au bail a été annulée par les parties en cours de rédaction du contrat, la rendant parfaitement inopérante,Constater que le commandement de payer délivré en visant cette clause résolutoire est dépourvu de tout effet, faute de texte contractuel applicable,Ecarter toute demande formée au titre de l’acquisition de clause résolutoire eu égard au commandement de payer, sans cause, délivré,Rejeter la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail sollicitée par Madame [Z] [H],A titre principal,
Ordonner la suspension du paiement des loyers, ou subsidiairement leur réduction à hauteur de 70% et ce, à compter de la mise en demeure adressée à la bailleresse le 12 juillet 2024, restée lettre morte, et jusqu’à complète exécution des travaux de remise en conformité,Ordonner à Madame [Z] [H] de procéder à l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement dans un délai de deux mois à compter de la signification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Ordonner que les sommes éventuellement dues par Monsieur [I] [Q] au titre du loyer seront compensées avec les sommes dues par Madame [Z] [H] au titre de la réduction du loyer et de l’indemnisation du préjudice, Condamner Madame [Z] [H] à verser à Monsieur [I] [Q] la somme de 8.000 euros, se décomposant comme suit :5.000 euros au titre du préjudice matériel et de jouissance,3.000 euros au titre du préjudice moral,Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au juge des contentieux de la protection avec pour mission de :Se rendre sur les lieux,Examiner les désordres allégués dans chaque pièce de l’appartement loué,Décrire l’état du logement et les désordres allégués,Indiquer la cause des désordres,Préciser si le logement peut être considéré comme salubre,Décrire les travaux propres à y remédier,Chiffrer leurs coûts,Indiquer leur durée prévisible des travaux,D’une manière générale donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, en précisant notamment si le loyer pratiqué est conforme à l’état du logement et, dans la négative, qu’elle pourrait être la diminution de loyer,Chiffrer les préjudices subis par le locataire,Mettre à la charge de la bailleresse l’ensemble des frais afférent à la mesure d’expertise, dès lors que la situation résulte exclusivement de son manquement à ses obligations légales d’entretien et de délivrance d’un logement décent,Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Monsieur [I] [Q] des délais de paiement sur une durée de 36 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant leur exécution,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Débouter Madame [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [Z] [H] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,Condamner Madame [Z] [H] à verser à Maître Samuel AÏDAN, conseil de Monsieur [I] [Q] la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Monsieur [I] [Q] fait valoir que depuis son entrée dans les lieux, la bailleresse est déloyale dans l’exécution du contrat de bail, car aucun diagnostic de performance énergétique ne lui a été remis, alors que le logement est une passoire thermique, comme le montre les factures d’électricité comprise entre 600€ et 700€ par mois. Il indique qu’au regard de ces désordres, il a décidé de ne plus honorer ses loyers, et a envoyé une mise en demeure pour dénoncer les désordres, et ce avant l’introduction de l’instance.
Il conteste le commandement de payer qui vise une clause résolutoire qui a été barrée sur le contrat de bail, et qui ne mentionne pas une distinction entre le montant du loyer et des charges. Il souligne qu’en l’absence de régularisation annuelle des charges, le montant indiqué dans le commandement de payer n’est pas actualisé, et celui-ci doit être écarté.
Il explique que les services de la commune se sont déplacés pour constater les désordres dans le logement, que le rapport établi souligne que le locataire ne peut plus chauffer son logement, et un huissier a dressé un procès-verbal, constatant des infiltrations, des défauts d’isolation, et des trous au plafond. Il considère que le logement est indécent depuis l’entrée dans les lieux, alors qu’il y accueille son enfant mineur périodiquement. Il explique avoir produit des factures d’électricité sur la période 2023/2024 au moment où il a décidé d’arrêter de payer les loyers.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, déposées à l’audience, pour un exposé littéral de leurs moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par notes en délibéré, autorisées, reçue les 03, 09 et 10 juin, Madame [Z] [H] produit des états de régularisation des charges pour les années 2023, 2024 et 2025, sur lesquels Monsieur [I] [Q] apporte des observations, et Madame [Z] [H] y répond par des explications, conformément au principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Monsieur [I] [Q] assigné à l’étude du commissaire de justice était représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître s’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l’espèce Monsieur [I] [Q] précise ses éléments d’identification dans ses écritures.
En conséquence, ses demandes en défense sont recevables.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 02 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 05 novembre 2025.
En conséquence, la demande de Madame [Z] [H] aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 23 de la Loi du 06 juillet 1989 les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée….Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 06 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 24 janvier 2025, du décompte arrêté au mois de mars 2026, et des justificatifs de régularisation de charges que Madame [Z] [H] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il ne sera tenu compte que du coût de la taxe d’ordure ménagère pour les années 2023, 2024 et 2025, et de la part récupérable sur le locataire indiqué dans la répartition individuelle du compte propriétaire pour l’année 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [Q] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 14.420 euros, au titre des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charge impayés, arrêtée au mois de mai 2026, et la somme de 819 euros pour la régularisation des charges des années 2023, 2024 et 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur la régularité du commandement de payer
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 06 décembre 2022, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le même article dispose que le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette…
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Si Monsieur [I] [Q] affirme que les parties ont souhaité exclure l’effet de la clause résolutoire lors de la conclusion du contrat de bail du 06 décembre 2022, ce que conteste la bailleresse, aucune clause du contrat n’en fait expressément état, et un simple trait sur la page où est insérée la clause résolutoire ne suffit pas à le démontrer.
De même, si Monsieur [I] [Q] affirme que le commandement de payer délivré le 24 janvier 2025, ne procède pas à une ventilation entre le montant réclamé pour le loyer et celui réclamé pour les charges, cependant cette exigence n’est pas prescrite à peine de nullité. Il apparaît qu’était annexé au commandement de payer un décompte des loyers et provisions sur charges réclamés, correspondant au montant de la dette principale visée dans ledit commandement.
En conséquence, le commandement de payer délivré le 24 janvier 2025 est régulier.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 06 décembre 2022, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 24 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 24 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 06 décembre 2022 à compter du 25 mars 2025.
Sur la demande reconventionnelle d’injonction de travaux et de réduction du loyer
Les articles 1719 et 1720 du code civil prescrivent au bailleur d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…) et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (…).
L’article 2 du décret n°2202-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, vient préciser que le logement décent doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante (…).
Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Ces obligations à la charge du bailleur forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [I] [Q] produit une main courante de déclaration établie le 19 novembre 2025 par les services de la mairie de [Localité 3], commune de situation du logement loué, qui conclut à « un défaut d’entretien global, des problématiques d’isolation et d’étanchéité, et des dysfonctionnement électriques nécessitant une vérification technique approfondie ». Il est également souligné que « l’humidité est renforcée par l’absence de chauffage ». Il est également produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025 qui note « l’absence de mode de chauffage dans la salle de bains, et une température affichant 11,4 degrés », « dans la chambre des jours dans l’habillage en bois sous le toit du chien assis, un thermomètre qui affiche une température de 15,9 degrés, et une prise électrique dans le mur qui laisse passer de l’air », « dans le séjour, une sensation d’air qui passe devant les prises murales, au sol du parquet flottant qui est gonflé au pied du mur », « au niveau de la porte d’entrée, un jour en partie haute entre l’huisserie et le vantail ». Il produit également plusieurs attestations de témoins relatant des problèmes d’humidité et de défaut d’isolation. Des factures d’électricité pour la période de décembre 2023 à mars 2024, ainsi que des photographies.
Cependant ces éléments ne suffisent pas à démontrer le caractère indécent du logement loué, car la cause des problèmes d’humidité relevés n’est pas démontrée, celle-ci pouvant résulter de la décision du locataire d’arrêter d’utiliser les éléments de chauffage du logement en raison des factures d’électricité qu’il considérait comme trop élevées, sans apporter d’éléments permettant de comparer la consommation électrique avec un autre logement similaire et correctement isolé. En outre les photographies produites par le défendeur ne sont pas horodatées et ne permettent pas de situer les pièces ou même le logement dans lequel elles ont été prises, et aucun document technique, éventuellement des services de la mairie ou de l’[Etablissement 1] régionale de santé, n’est produit, pour caractériser l’indécence ou l’insalubrité du logement.
En conséquence Monsieur [I] [Q] échoue à démontrer le caractère indécent du logement et il sera débouté de sa demande d’injonction de travaux et de réduction du montant du loyer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [I] [Q], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, il fait état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard du montant de la dette qui ne permet pas de la solder dans les délais légaux. En outre, Monsieur [I] [Q] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [Q] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 mars 2025, Monsieur [I] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [Q] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
Il est constant que le bailleur est tenu d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, le caractère indécent du logement situé [Adresse 4] loué par Madame [Z] [H] à Monsieur [I] [Q] n’a pas été démontré.
Ainsi, Monsieur [I] [Q] ne rapporte pas la preuve d’un non-respect de son obligation contractuelle par la bailleresse qui serait la conséquence directe des préjudices allégués.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande sur ce chef.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence d’éléments techniques produits par le défendeur permettant d’étayer le caractère indécent du logement allégué, il ne sera pas suppléé à sa défaillance dans la démonstration de ses prétentions, par le prononcé d’une expertise judiciaire.
Il y a lieu de rejeter la demande de prononcé d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I] [Q] succombant chacun en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 janvier 2025 ;
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [Q] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Madame [Z] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DECLARE recevables les demandes en défense de Monsieur [I] [Q] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 06 décembre 2022 entre Madame [Z] [H] d'une part, et Monsieur [I] [Q] d'autre part, concernant logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [I] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [I] [Q] à compter du 25 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 15.239 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à Madame [Z] [H] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 25 mars 2025, date de résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande en nullité du commandement de payer ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [H] à l’exécution de travaux de remise en conformité du logement sis [Adresse 4] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de réduction du montant du loyer ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de prononcé d’une expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE - PRESIDENTE
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