TJ 77284, 12 août 2026, RG 25/05920
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Texte de la décision
Min N° 26/00743
N° RG 25/05920 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHIF
Mme [V] [O] épouse [R]
M. [P] [R]
C/
Mme [Q] [K] [Y]
M. [E] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 août 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TOURAUT AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Madame [Q] [K] [Y] + Monsieur [E] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2024, Madame [V] [R] a donné à bail à Monsieur [E] [K] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 685 euros, et 45 euros de provisions pour charge.
Par acte du 05 avril 2024, Madame [Q] [K] [Y] s'est portée caution des engagements de Monsieur [E] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] ont fait signifier à Monsieur [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.056 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [Q] [K] [Y], en date du 12 août 2025.
Par notification électronique du 06 août 2025 Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] ont fait assigner Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
" ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [E] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
" autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra,
" condamner solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] [Y] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 4.976 euros au titre de la dette locative, et le montant des loyers et charges dus jusqu'à la résiliation du bail,
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
o la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens, comprenant notamment le coût du commandement, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,
" ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant recours et sans caution.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 27 novembre 2025.
À l'audience du 20 mai 2026, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R], représentés, indique qu'ils se désistent de leur demande d'expulsion car le locataire a quitté le logement, mais maintiennent leur demande de condamnation en paiement, et actualisent leur créance à la somme de 8.002,56 euros arrêtée au 01 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Ils disent s'opposer à la demande de délais de paiement, car le défendeur ne justifie pas de sa situation financière.
Monsieur [E] [K] ne s'oppose pas au principe de la dette, mais souligne avoir récemment procédé à un versement de 2.500 euros pour apurer la dette locative. Il affirme percevoir des revenus mensuels d'environ 2.100 euros, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
Madame [Q] [K] [Y], régulièrement assignée à domicile, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 01 juin 2026, Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] produisent un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [E] [K] régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, a comparu à l'audience, et Madame [Q] [K] [Y] régulièrement assignée à domicile, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 05 avril 2024, du commandement de payer délivré le 05 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 30 mai 2026 que Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [K] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] la somme de 5.502,56 euros, au titre des sommes dues au 30 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes à l'encontre de Madame [Q] [K] [Y] :
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l'espèce, Madame [Q] [K] [Y] s'est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par Monsieur [E] [K], pour une durée de neuf ans, et une somme annuelle de 8.760 euros.
Par ailleurs, le commandement de payer du 05 août 2025 a été régulièrement dénoncé à Madame [Q] [K] [Y] le 12 août 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Q] [K] [Y] à payer 5.502,56 euros au bailleur, celle-ci étant tenue solidairement avec Monsieur [E] [K] au paiement de la dette locative.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [E] [K], invité à justifier de sa situation financière dans le cadre d'une note en délibéré, ne s'est pas exécuté. La demande de délais de paiement de Monsieur [E] [K] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] [Y] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 05 août 2025.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] [Y] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] [Y] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] la somme de 5.502,56 euros, au titre des sommes dues au 30 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] [Y] à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [P] [R] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [Q] [K] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 05 août 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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