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T. com. 8305, 28 juill. 2026, n° 2025F01460


Vérifier : T. com. 8305, 28 juill. 2026, n° 2025F01460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2025F01460
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6c26195da062e0b27c0b

Texte de la décision

3,105 caractères

2025F01460 - 2620900017/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/07/2026

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE

Numéro de Procédure collective : 2024RJ403 La SAS MEDITEO Numéro de rôle général : 2025F1460

DEBITEUR:

La SAS MEDITEO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 812 163 400 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21/07/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/07/2026.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU

que par jugement déclaratif en date du 16/07/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SAS MEDITEO, [Adresse 1] l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le Tribunal a désigné Monsieur [M] [U] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [H] [G] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [K] [S] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU

que par jugement en date du 08/07/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS MEDITEO et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 21/07/2026 à 9 heures.

ATTENDU

que Maître DELMONTE Christophe – IMAVOCATS de la SAS MEDITEO avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SAS MEDITEO.

ATTENDU que Maître [K] [S] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU

que le Ministère public représenté par Madame [O] [E] Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE

que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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