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TJ 44109, 13 août 2026, RG 26/02223


Vérifier : TJ 44109, 13 août 2026, RG 26/02223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/02223
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d0f195da062e0b2800e

Texte de la décision

7,729 caractères

Minute n° 26/61

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AOUT 2026 ──────────────────────────────────────────

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

E.U.R.L. CITYA HOTEL DIEU
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Août 2026
Date des débats : 06 Août 2026
Délibéré au : 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe

RG N° N° RG 26/02223 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXWC
COPIE + CE AVOCATS LE 13.08.2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 avril 2026, Madame [Q] [G], par l’intermédiaire de la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, a consenti un bail à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] portant sur un appartement de type 3 situé à [Adresse 4] [Adresse 1] moyennant un loyer de 991,25 euros.

Le 31 juillet 2026, Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] ont été autorisés à faire citer Madame [Q] [G] et la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU pour l’audience du 6 août 2024.

Par acte en date du 3 août 2026, Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] ont fait citer Madame [Q] [G] en référé afin d’entendre enjoindre à Madame [Q] [G] de procéder sous 15 jours à l’entière remise en conformité de l’installation électrique sous astreinte de 100 euros par jour avec suspension du paiement des loyers et obtenir le paiement solidaire des sommes suivantes :

- 5.000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété,
- 3.225 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 100 euros par jour depuis le 29 juin 2026 au titre des frais de relogement,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le coût des dépens qui comprendront le coût du constat.

A l’audience du 6 août 2026, Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] maintiennent leur demande.
Ils exposent que le diagnostic de l’installation électrique, réalisé le 12 mars 2026, relevait des anomalies graves et préconisait l’intervention d’un électricien.
Mais aucune intervention n’a été programmée et ils ont pris les lieux en l’état le 27 avril 2026 en notant plusieurs défauts électriques et ils ont signalé le 29 avril 2026 l’absence totale d'électricité dans le salon ainsi que la défaillance d'une prise dans une chambre. Ce n'est que le 23 juin 2026 qu'un électricien est intervenu qui a mis hors tension la quasi-totalité des circuits. Il ne reste désormais d’alimenter que la cuisine et une seule prise. Un constat du 24 juin 2026 relève cet état de fait. Il en résulte que le logement n’est pas habitable et ils ont été contraints de résider dans un hôtel.
Le 1er juillet 2026, ils ont mis en demeure Madame [Q] [G] de procéder à une remise en état.

Madame [Q] [G] et la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU concluent au débouté de la demande et elles sollicitent une somme de 1000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, le bailleur demande à être garantie par l’agence.
Elles rappellent que le diagnostic du 12 mars 2026 ne fait état d'aucune anomalie grave, seules des prises non reliées à la terre. De plus les locataires n'envisageaient pas d'emménager avant le 29 juin 2026.
Elles ont donc fait intervenir un électricien qui est venu le 19 juin 2026 après plusieurs relances. Suite à son diagnostic, Madame [Q] [G] a fait le choix d'une rénovation complète pour un montant de 13 998,31 €. Un rendez-vous a été programmé avec les locataires pour le 3 août 2026. Il n'y a donc pas lieu à ordonner des travaux qui sont en cours.

De plus il ne saurait être reproché un dilettantisme aux parties qui ont agi avec diligence. Quant aux demandes indemnitaires elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, elles observent que les locataires ont fait le choix de déménager dans un hôtel qui est géré par le gendre de Monsieur [Z], caution des locataires.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 13 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Sur la demande principale, Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] demandent à Madame [Q] [G] la réalisation de travaux tendant à l’entière remise en conformité de l’installation électrique dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour avec suspension du paiement des loyers.
Il n’est pas contesté que ces travaux sont en cours. Cette demande est donc devenue sans objet et il n’y a pas lieu de suspendre le paiement des loyers pour ce motif.

Sur les demandes indemnitaires, Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] réclament les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété, de 3.225 euros au titre du préjudice de jouissance et de 100 euros par jour depuis le 29 juin 2026 au titre des frais de relogement.
Mais, s’il résulte bien des pièces versées que l’installation électrique nécessite des travaux, ce qui aurait dû être fait avant l’entrée dans les lieux, le constat du 24 juin 2026 note un tableau électrique d'aspect neuf. Il précise qu’il n’y a aucune lumière dans l'entrée mais la prise électrique fonctionne. Dans la cuisine, les prises et le plafonnier fonctionnent. Dans les autres pièces, il n’y a pas d'électricité.
Il ne se déduit pas de cet ensemble une impossibilité d’habiter et encore moins une dangerosité, mais un préjudice de jouissance certain qui justifie l’allocation de dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 660 euros.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice de jouissance est une forme spécifique du préjudice moral.
Il y a également lieu de rappeler qu’il n’y a pas lieu à indemniser le choix des locataires de résider ailleurs, d’autant plus que le constat fait apparaître des travaux de peinture à l’initiative des locataires avec un chantier encore en place.

Seule Madame [Q] [G], débitrice de l’obligation de délivrer un bien en bon état au terme de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, sera tenue au paiement.

En revanche, il n’est pas relevé de faute de la part de la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, distincte de son mandat, qui conduirait à sa condamnation in solidum.
De même, il n’est pas constaté de faute contractuelle qui conduirait à la condamner à garantir le bailleur.

Sur les demandes accessoires, il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 800 euros l'indemnité due à ce titre.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [Q] [G] aux dépens qui comprendront le coût du constat du 24 juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;

Déboutons Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] de leur demande en réalisation de travaux et en suspension du paiement des loyers ;

Condamnons Madame [Q] [G] à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J], à titre provisionnel, la somme de 660 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboutons Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] du surplus de leur demande ;

Condamnons Madame [Q] [G] à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [Q] [G] aux dépens qui comprendront le coût du constat du 24 juin 2026.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. DEPIERROIS J.M. BOURCY

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