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TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01200


Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01200
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d1e195da062e0b28077

Texte de la décision

10,163 caractères

N° RG 26/01200 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYCJ


Soins psychiatriques relatifs à
M. [O] [Q]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 14 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [O] [Q], né le 22 Janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]

Non comparant(e) - certificat médical en date du 12/08/2026 - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Sous tutelle, mesure de protection confiée à la CRIFO
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[A] [Q] en sa qualité de père

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 11 Août 2026, reçu au Greffe le 11 Août 2026, concernant M. [O] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de M. [O] [Q], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de la CRIFO et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [O] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 06/08/2026 avec maintien en date du 08/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est M. [A] [Q] en sa qualité de père.

Le patient est placé sous mesure de protection (tutelle) exercée par la CRIFO44 selon décision du 23/12/2025.

La décision d’admission comme de maintien ne pouvaient être notifiées au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé.

Par requête reçue au greffe le 11/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [Q].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

En préalable de l’audience, M. [A] [Q] a adressé un mail au greffe le 12/08/2026 exposant plusieurs points concernant son fils notamment la répétition des hospitalisations (4 successives) non efficaces à stabiliser durablement la situation, l’interrogation de l’orientation thérapeutique, les effets importants des traitements prescrits (sédation, hypersalivation, limitation de la mobilité et de ses capacités de communication), l’absence de suivi effectif, la lourdeur de la situation pour les parents aidants, le souhait d’une réflexion globale sur la situation de son fils.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

M. [O] [Q] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 11/08/2026, le Dr [D] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge du patient - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Le conseil de M. [O] [Q], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec son client.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine en date du 06/08/2026 que M. [O] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des troubles sévères du comportement dans un contexte de démence précoce s'aggravant depuis quelques années avec l‘exacerbation des symptômes autistiques, des persévérations, une rigidité physique, un mutisme. Il était en outre relevé des agressions à répétition contre sa mère correspondant semble-t-il à une résistance au changement que l'évolution des choses impose et dans le cadre d’une instabilité majeure avec imprévisibilité.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 07/08/2026, le Dr [J] relevait que le patient était calme, mais l’entretien limité (dit oui ou non, pas d'autres mots pour le moment), avec imprévisible, risque de passage à l'acte sur frustration ou impulsivité.
- Par CM72h du 08/08/2026, le Dr [S] soulignait que le patient était imprévisible, soliloque, peu accessible aux échanges.

Par avis psychiatrique motivé en date du 11/08/2026 joint à la saisine, le Dr [D] décrit l’état de M. [O] [Q] comme :
« Patient atteint de trouble neurologique à expression psychiatrique. Imprévisible, impulsif, nombreux passage à l'acte violent. Echange très limité.
Force 8 fois le passage ce matin en chambre en moins de 5 minutes, sans velléité de violence cependant.
N'est aucunement en mesure de comprendre les enjeux du passage devant le Juge des Libertés.
Ce dernier serait source d'une grande anxiété, délétère pour le patient, et ne pourrait être encadré de manière sécure. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [O] [Q] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Q]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 14/08/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2026 à :
- M. [O] [Q]
- CRIFO
- Me Verlaine ETAME SONE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [A] [Q]

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