TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01192
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Texte de la décision
N° RG 26/01192 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OX7S
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [P]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 14 Août 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [U] [P], née le 29 Janvier 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [A] en sa qualité de fille
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 10 Août 2026, reçu au Greffe le 10 Août 2026, concernant Mme [U] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de Mme [U] [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [V] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [U] [P] a été admis(e) en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/08/2026 avec maintien en date du 06/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [A] en sa qualité de mère.
La décision d’admission a été notifiée à la patiente (04/08/2026 – remise mais refus de signer le formulaire de notification) comme celle de maintien (10/08/2026 – remise mais refus de signer le formulaire de notification).
Par requête reçue au greffe le 10/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête soulignant que l’hospitalisation est particulièrement nécessaire voire vitale.
Mme [A], présente à l’audience, exprime ses inquiétudes pour sa mère. Elle confirme la teneur des éléments rapportés par les certificats médicaux évoqués au cours des débats. Elle précise qu’avant son admission, sa mère avait agressé des voisins ainsi qu’un enfant, qu’elle a particulièrement car il peut arriver à sa mère de se jeter devant des véhicules roulants non dans le cadre de velléités suicidaires mais dans le cadre de logiques lui appartenant (référence au discours organisé mais délirant constaté par les médecins). Elle ajoute que pour protéger sa mère, le maire de son lieu de résidence a fait modifier la circulation dans sa rue (passage d’une vitesse de 70 à 30km/h) mais qu’elle craint un accident aux conséquences graves pour sa mère néanmoins au regard du comportement de celle-ci.
Mme [U] [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [U] [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] (CHU Urgences) en date du 03/08/2026 que Mme [U] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une présentation incurique, des réponses à côté un discours circonvolutoire, des réticences et peu d’accès au contenu de la pensée, des hallucinations auditives, des soliloquies, une rationalisation et un déni des troubles.
Il était en outre précisé dans les éléments médicaux que la patiente avait été amenée aux urgences par les forces de l’ordre suite à des troubles de comportement et déambulation de nuit sur la voie publique donc sur la route et avec des cris.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 04/08/2026, le Dr [J] relevait une présentation calme, méfiante et réticente, le sentiment d’être victime d’une hospitalisation abusive, la banalisation du contexte d’admission mais reconnaissance de parler seule, l’évocation d’éléments de persécution avec adhésion totale, la justification du contexte par une séparation (en refusant de l’évoquer), la mise à distance du professionnel lequel soulignait une présentation d’allure délirante.
- Par CM72h du 06/08/2026, le Dr [B] constatait une présentation incurique. Elle relevait l’évocation d’hallucinations visuelles et acousticoverbales depuis l’enfance, un discours globalement organisé mais très délirant de thématique mystique et avec des néologismes, un déni complet des troubles et refus de tout traitement médicamenteux dans une grande défiance souhaitant sortir d’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé en date du 10/08/2026 joint à la saisine, le Dr [B] décrit l’état de Mme [U] [P] comme :
« Patiente hospitalisée dans un contexte d'errance et troubles du comportement sur la voie publique (déambulations y compris la nuit avec mises en danger sur la route) évoluant semble-t-il de longue date.
La patiente est incurique.
Le discours est globalement organisé mais très délirant de thématique mystique et avec des néologismes.
Elle évoque des hallucinations visuelles et acoustico-verbales présentes depuis son enfance.
la thymie parait stable. Dans l’unité, on note de nombreuses bizarreries comportementales.
Elle nous laisse peu accès a ce qu'il se passe pour elle.
Elle est dans un déni complet des troubles et refuse tout traitement médicamenteux dans une grande défiance.
Elle souhaite sortir d'hospitalisation au plus vite et ne présente aucune adhésion aux soins.
L‘hospitalisation et la mesure de soins sous contrainte sont donc justifiées et à maintenir afin d'essayer d‘apaiser cette patiente et construire une forme d‘alliance thérapeutique ».
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [U] [P] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [P]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet le 14 août 2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2026 à :
- Mme [U] [P]
- Me Verlaine ETAME SONE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [V] [A]
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