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TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01199


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Date
14/08/2026
Numéro
26/01199
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d25195da062e0b280a8

Texte de la décision

10,261 caractères

N° RG 26/01199 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYCH


Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [G]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 14 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [P] [G], né le 05 Septembre 1981 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]

Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée , mesure de protection confiée au mandataire judiciaire d’[Localité 4]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [V] épouse [G] en sa qualité de mère

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 11 Août 2026, reçu au Greffe le 11 Août 2026, concernant M. [P] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de M. [P] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [M] [V] épouse [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [P] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 15 avril 2022, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, avec prise en charge au CH de [Localité 6].

La mesure a été maintenue par ordonnance du 22 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE.

Le patient est placé sous mesure de protection depuis 2012, mesure de curatelle renforcée, maintenue par décision du 21/03/2022 désignant pour l’exercer la préposée à la tutelle du CHS EPSYLAN de [Localité 6].

Le 30/09/2022, la prise en charge du patient était modifiée vers une mesure de programme de soins avec maintien de la contrainte.

Le 05/08/2026, le Dr [F] (CH EPSYLAN – [Localité 6]) recommandait la réintégration du patient.

Le directeur de l’établissement CH [Localité 7] ordonnait la réintégration du patient en hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Par requête reçue au greffe le 11/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [G].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

M. [P] [G] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de M. [P] [G], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard des éléments médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

Les éléments mensuels relatifs au programme de soins (certificats, décisions et notifications) sont produits.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Le certificat en date du 05/08/2026 établi par le Dr [F] (CH EPSYLAN – [Localité 6]) précisait :
« Monsieur [P] [G] souffre d'une schizophrénie paranoïde, suivi au CMP de [Localité 8] dans le cadre d'un programme de soins. Le 26/06/2026, il ne s'est pas présenté pour son injection retard, ne répond pas au téléphone, la mère nous informe que [P] a caché son injection, ne prend plus ses traitements per os aussi, reste renfermé dans sa chambre la plupart du temps, parle seul, ne fait que fumer des cigarettes, ne se douche pas, s'alimente d'une façon aléatoire, hurle et profère des insultes lorsqu'on lui demande de nous parler, il a pu se montrer menaçant à l‘égard de sa mère qui évite la confrontation avec lui, craint qu'il l’agresse.
II ne se reconnait pas malade, refuse d'être vu en visite à domicile et de réinvestir les soins.
Au regard de la rupture de soins, de la décompensation clinique et du risque de mise en danger de lui-même et de son entourage, son état clinique actuel justifie une réintégration en hospitalisation complète ».

La prise en charge au CH [Localité 7], en raison de l’absence d’hospitalisation complète au sein du CH EPSYLAN, était confirmée par le Dr [L] précisant :
« Patiente admise en hospitalisation complète à l'Hôpital [Localité 9] le 05/08/2026 suite à l'avis de modification de la forme de prise en charge d'EPSYLAN, en dépannage le temps de l'hospitalisation ».

Par avis psychiatrique motivé en date du 11/08/2026 joint à la saisine, le Dr [L] décrit l’état de M. [P] [G] comme :
« Patient initialement hospitalisé pour trouble du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement chez un patient schizo-affectif connu.
Mr [G] reste dans l'ambivalence face aux soins mis en œuvre, avec une instabilité motrice modérée et des bizarreries de contact. Il présente également des persécutions envers l'équipe soignante du CMP qui le prenait en charge à l'extérieur.
Dans ce contexte, la mesure de contrainte reste nécessaire le temps d'un apaisement des symptômes et d'une alliance thérapeutique suffisante. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [P] [G] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [G]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 14 août 2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2026 à :
- M. [P] [G]
- Mandataire judiciaire [Localité 4]
- Me Verlaine ETAME SONE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [M] [V] épouse [G]

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