TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01205
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Texte de la décision
N° RG 26/01205 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OYDZ
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [I]
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
et
CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 14 Août 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR à la mainlevée de la mesure et personne bénéficiant des soins :
Mme [Q] [I], née le 29 mars 2000 à [Localité 1]
sans domicile fixe
Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [I] en sa qualité de soeur
Non comparant(e), avisé(e)
DÉFENDEUR à la demande de mainlevée et DEMANDEUR à la procédure de contrôle :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [Q] [I] en date du 09 Août 2026, reçue au Greffe le 09 Août 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [Q] [I] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de Mme [Q] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Madame [D] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [I] [Q] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 06/08/2026 avec maintien en date du 08/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [I] [D] en sa qualité de sœur.
La décision d’admission a été notifiée à la patiente (06/08/2026 - refus de signer le formulaire de notification mes remises de copie), celle de maintien a été notifiée à la patiente (08/08/2026).
Par requête reçue au greffe le 11/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [I] [Q].
Par ailleurs, par courrier daté du 09/08/2026, la patiente a formé un recours à l’encontre de la mesure d’hospitalisation sous contrainte expliquant être rendue à l’hôpital pour effectuer des tests de dépistage de MST et de grossesse à la suite de rapports sexuels non désirés. Elle précisait que sa sœur l’avait conduite à l’hôpital et que l’année précédente, elle avait été hospitalisée sans son consentement après avoir appelé sa sœur en pleurant concernant une séparation après une relation sentimentale de six années. Elle considérait ces hospitalisations comme abusives et souhaitait retrouver sa liberté notamment pour trouver un logement, récupérer son chat âgé de cinq ans actuellement pris en charge par sa nièce après une fin d’activité professionnelle de saisonnière. Elle a ajouté qu’au cours de l’hospitalisation son moral était en baisse, s’indignait du cadre contraint lui étant imposé et non à l’auteur de l’agression qu’elle avait subie et soulignait qu’au cours des jours écoulés, son humeur ne s’était pas améliorée car elle est restée à remuer le couteau dans sa plaie.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.
Mme [I] [Q] sollicite lors des débats que la mesure soit levée précisant que l’hospitalisation n’était pas nécessaire, qu’elle souhaite sortir de l’établissement notamment pour s’acheter des chaussures adaptées à sa pointure, trouver un travail et un logement.
Elle ajoute que sa sœur l’a amenée à l’hôpital après son agression par l’homme qui la logeait mais qu’elle-même n’avait souhaité que faire certains dépistages (MST, grossesse) sans rester à l’hôpital.
Concernant le dernier avis médical, elle précise qu’elle venait de se lever et que lors du passage du médecin, elle n’était pas bien réveillée et encore dans son lit.
Elle précise qu’à sa sortie, elle pourra vivre dans un logement air-bnb et qu’elle n’a pas encore pu rencontrer l’assistance sociale de l’établissement en dépit de sa demande
Le conseil de Mme [I] [Q], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée si les certificats médicaux sont motivés, sa cliente conteste le motif de son hospitalisation, la démarche de sa sœur, ainsi que la nécessité d’une contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 06/08/2026 que Mme [I] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un syndrome dissociatif post-traumatique avec déni des troubles et anosognosie ne permettant pas une adhésion aux soins, une vulnérabilité avec plusieurs mises en danger.
Il était en outre précisé que la patiente était sans-domicile-fixe actuellement.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 07/08/2026, le Dr [N] relevait un état de dissociation psychique majeure ne permettant pas d’évaluation psychiatrique plus poussée, notamment s’agissant du risque suicidaire, ainsi qu’un refus des soins.
- Par CM72h du 08/08/2026, le Dr [Y] soulignait que la patiente présentait un état psychique précaire avec ralentissement idéique et moteur, un émoussement affectif, une discordance émotionnelle et qu’elle ne critiquait pas son état et n’était pas en mesure de consentir aux soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 11/08/2026 joint à la saisine, le Dr [N] décrit l’état de Mme [I] [Q] comme :
« Persistance d'une étrangeté de contact, désaffectivée, aucune demande de soins. Enigmatique quant à ses conditions de vie habituelles.
Entretien familial prévu vendredi avec sa sœur, indispensable pour retracer l'anamnèse et déterminer d'éventuelles hypothèses diagnostiques.»
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Mme [I] soutient au cours des débats ne pas avoir besoin de soins, ce qui est un avis personnel et contraire aux constatations médicales.
Le juge (comme l’avocat) n’est pas formé au diagnostic médical ou à l’appréciation des troubles et les impressions d’audience ne peuvent constituer des éléments renversants les constatations médicales des professionnels.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [I] [Q] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées d’une part suite à la requête formulée par l’établissement hospitalier [Localité 3] reçue au greffe le 11/08/2026 et d’autre part suite au recours formulé par courrier daté du 09/08/2026 de Mme [I] [Q] ,
Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [Q]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, 14 août 2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2026 à :
- Mme [Q] [I]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [D] [I]
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